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T. com. 3302, 20 mai 2026, n° 2026L01166


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Date
20/05/2026
Numéro
2026L01166
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2ea163cdc6046d47448b11

Texte de la décision

3,025 caractères

DU MERCREDI 20 MAI 2026

ROLE N° 2026L01166 GREFFE N° 2026J00203

JUGEMENT PRONONCANT LA RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE DE LA SOCIETE ALE73 SARL

2026L01166

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Et a été rendu sans audience par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 28 janvier 2026 nous avons ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ALE73 SARL,

Par requête du 25 février 2026, la Société Civile Professionnelle [Y] [P] & [K] [B], nous a adressé une requête en rectification d'erreur matérielle à la suite du jugement du 28 janvier 2026,

En effet ledit jugement mentionne comme date de clôture le « 3 janvier 2026 »,

Alors qu'il convenait de mentionner comme date de clôture le « 3 janvier 2028 »,

Il s'agit-là d'une erreur matérielle manifeste, qu'il convient de rectifier, selon ce que la raison commande en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, le tribunal statuera sans audience,

Le tribunal autorisera la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 28 janvier 2026 à savoir « Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaitre à l'audience du 3 janvier 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce ».

EN CONSEQUENCE,

STATUANT sans audience et en premier ressort, en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

RECTIFIONS ainsi notre jugement du 28 janvier 2026 en remplaçant : « Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaitre à l'audience du 3 janvier 2026 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce ».

Par « Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaitre à l'audience du « 3 janvier 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce ».

ORDONNONS la rectification sur les minutes et expédions le jugement du 28 janvier 2026, RG n° 2025P01853, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, alinéa 4.

DISONS que le présent jugement sera notifié par les soins de Monsieur le Greffier par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier et au débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.

Fait et ordonné au Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.

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