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T. com. 3302, 1 avr. 2026, n° 2026L01176


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Date
01/04/2026
Numéro
2026L01176
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2ea1a5cdc6046d47448eee

Texte de la décision

3,657 caractères

DU MERCREDI 1er AVRIL 2026

ROLE N° 2026L01176

GREFFE N° 2025J00635

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE AR CAR TRANSPORTS SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1er avril 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 7 mai 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AR CAR TRANSPORTS SAS, identifiée sous le n° 824 221 113 RCS BORDEAUX (2016 B 5522), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de voiture de transport avec chauffeur, nommé la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 26 février 2026, la SELARL EKIP', [Adresse 2], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Dans son rapport du … communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,

A la barre,

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Q] [T], ès qualités de liquidateur, indique maintenir sa demande, du fait que le recouvrement d'un compte courant d'associé débiteur à hauteur de 137.600,00 euros soit toujours en cours,

La société AR CAR TRANSPORTS SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société AR CAR TRANSPORTS SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 avril 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le

MERCREDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.

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