T. com. 3302, 29 avr. 2026, n° 2026L01296
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Texte de la décision
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LA SOCIETE COUPOULA SAS
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
JUGEMENT MAINTENANT
GREFFE N° 2026J00422
ROLE N° 2026L01296
DU MERCREDI 29 AVRIL 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 4 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société COUPOULA SAS, identifiée sous le n° 913 552 303 RCS BORDEAUX (2022 B 3420), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de vente et réalisation de prestations de services auprès des professionnels et des particuliers et plus précisement la réalisation de diagnostics immobiliers, sous l'enseigne ADS EXPERTISE, nommé la SCP [A], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SCP [A], prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, indique ne pas être opposée à la poursuite de l'activité,
La société COUPOULA SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne de nson représentant légal, et a fait part de ses observations, en indiquant solliciter le maintien de la période d'observation,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire conclut à la poursuite de l'activité,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société COUPOULA SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 4 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 29 juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
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