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T. com. 3302, 28 avr. 2026, n° 2026L01316


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Date
28/04/2026
Numéro
2026L01316
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
6a2ea2cdcdc6046d4744a1f9

Texte de la décision

2,504 caractères

DU MARDI 28 AVRIL 2026

ROLE N° 2026L01316

GREFFE N° 2026J00434

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

2C CONSTRUCTION SASU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Jean-Claude CARAVACA, Erick PICQUENOT, Juges,

qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 28 avril 2026,

le Ministère Public ayant été avisé,

et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 10 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 2C CONSTRUCTION SASU, identifiée sous le n° 912 398 211 RCS BORDEAUX (2022 B 2667), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Serrurerie, ferronnerie, menuiserie métallique, aluminium, PVC, Bois métallerie charpente, plancher, verrière, escalier, passerelle, petit travaux de bâitment, sous l'enseigne, nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 28 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [N] [Y], mandataire judiciaire, ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel,

La société 2C CONSTRUCTION SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations ;

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Il résulte de ce qui précède que la société 2C CONSTRUCTION SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 10 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 08 septembre 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.

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