T. com. 3302, 1 avr. 2026, n° 2026L01422
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Texte de la décision
2026L01422 - 2026L00873
LA SOCIETE CREATIVE EURL
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
GREFFE N° 2026J00302
ROLE N° 2026L01422 - 2026L00873
DU MERCREDI 1ER AVRIL 2026
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1er avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CREATIVE EURL, identifiée sous le n° 902 082 148 RCS BORDEAUX (2021 B 5300), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'entreprise générale de construction tous corps d'état, nommé [O] [K] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [B] [X], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 1er avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 3 mars 2026, la SELARL [B] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société CREATIVE EURL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
La SELARL [B] [X], ès-qualités, maintient sa demande de liquidation judiciaire,
La société CREATIVE EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil par acte extra-judiciaire, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public conclut à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
2
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances, constate la non-comparution de la société CREATIVE EURL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société CREATIVE EURL,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [O] [K], en qualité de Juge-Commissaire, et [Y] [E], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [B] [X], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
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