T. com. 3302, 13 mai 2026, n° 2026L01461
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Texte de la décision
DU MERCREDI 13 MAI 2026
ROLE N° 2026L01461
GREFFE N° 2026J00505
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE CAFE D'ALBRET SAS
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 13 mai 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAFE D'ALBRET SAS, identifiée sous le n° 939 362 331 RCS BORDEAUX (2025 B 304), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide sur place et à emporter, salon de thé, coffee-shop, vente de pâtisserie, salade, sandwichs ; sans vente d'alcool - consultant en négoce de matériel médical, nommé [Y] [Q] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [K] [B], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 13 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL [K] [B], prise en la personne de Maître [V] [E], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société CAFE D'ALBRET SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, assisté de Maître Corinne LAPORTE, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société CAFE D'ALBRET SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
2
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 8 juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
3.
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