T. com. 3302, 20 mai 2026, n° 2026L01565
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Texte de la décision
DU MERCREDI 20 MAI 2026
ROLE N° 2026L01565
GREFFE N° 2026J00547
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE ARCILIA DETAIL SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 20 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 25 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ARCILIA DETAIL SAS, identifiée sous le n° 982 173 361 RCS BORDEAUX (2023 B 7394), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de toute activité d'achat et de vente, en gros, demi-gros et au détail, de produits alimentaires liés à la mer et la pêche, et toute activité de transformation et de commercialisation desdits produits et toute activité de mareyeur-expéditeur. toute activité de commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, compositions florales, marchandise et accessoires divers s'y rattachant, toute activité de commerce de détail de marchandises, accessoires et objets de décoration intérieure et extérieure, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 20 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 13 mai 2026, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société ARCILIA DETAIL SAS, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
A l'audience,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [F], mandataire judiciaire, indique être favorable au maintien de la période d'observation, avec un rappel à une audience intermédiaire dans un mois, du fait qu'une cession est susceptible d'intervenir,
Maître [S] [F] précise toutefois maintenir sa requête en liquidation judiciaire, jusqu'à la prochaine audience,
La société ARCILIA DETAIL SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire conclut à la poursuite de l'activité,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société ARCILIA DETAIL SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 25 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 17 juin 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
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