T. com. 3302, 20 mai 2026, n° 2026L01763
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Texte de la décision
LA SOCIETE NEOGY SAS
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
JUGEMENT PRONONCANT
GREFFE N° 2025J01122
ROLE N° 2026L01763-2026L00430
DU MERCREDI 20 MAI 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 20 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 30 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NEOGY SAS, identifiée sous le n° 820 476 554 RCS BORDEAUX (2016 B 2443), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de recherche, conception, développement, production et commercialisation de systèmes ou sous-systèmes de stockage, conversion et fourniture d'energie prise, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés, brevets et droits de la propriété intellectuelle, nommé la SCP CBF ASSOCIES, aux fonctions d'administrateur judiciaire et la SELARL EKIP' en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 24 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 24 septembre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 28 janvier 2026,
Par jugement en date du 28 janvier 2026, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 30 juillet 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 22 avril 2026,
L'affaire appelée à l'audience du 22 avril 2026 a été renvoyée à celle du 20 mai 2026,
Par requête en date du 2 avril 2026, la SCP CBF ASSOCIES, ès-qualités d'administrateur judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société NEOGY SAS, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
A l'audience,
La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire, indique maintenir sa demande de liquidation judiciaire ; précisant que toute perspective de cession de l'entreprise s'avère aujourd'hui impossible,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [P] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire, confirme que la cession n'a pu aboutir et que du fait que des dettes post redressement judiciaire aient été générées, la liquidation judiciaire est donc inévitable. Le mandataire judiciaire s'associe alors à la demande de l'administrateur judiciaire,
La société NEOGY SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, et a indiqué s'associer à la demande de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, du fait qu'il n'y ait pas d'autre alternative, au regrad du contexte,
Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations, en indiquant avoir conscience que seule la liquidation judiciaire de la société apparaît possible aujourd'hui,
Dans leur rapport et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société NEOGY SAS, identifiée sous le n° 820 476 554 RCS [Localité 1] (2016 B 2443), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de recherche, conception, développement, production et commercialisation de systèmes ou sous-systèmes de stockage, conversion et fourniture d'energie prise, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés, brevets et droits de la propriété intellectuelle,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [F] [S], en qualité de Juge-Commissaire, et [P] [I], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [P] [J],
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 15 mai 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
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