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T. com. 3302, 8 févr. 2026, n° 2026P00223


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Date
08/02/2026
Numéro
2026P00223
Lieu / cour
3302
Id
6a2ea920cdc6046d4745048e

Texte de la décision

8,426 caractères

DU MERCREDI 4 MARS 2026

ROLE N° 2026P00223

GREFFE N° 2026J00430

JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION

DU PLAN DE REDRESSEMENT ET

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 mars 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce,

Par jugement en date du 4 septembre 2013, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL, identifiée sous le n° 511 298 317 RCS BORDEAUX (2009 B 1471), dont le siège social est situé 279 Avenue Thiers, 33100 BORDEAUX, exerçant une activité de carrosserie rapide mécanique générale, vente d'automobiles neuves et occasion, et nommé la SELARL EKIP', 2 Rue de Caudéran, 33000 BORDEAUX, en qualité de mandataire judiciaire,

Par jugement en date du 15 octobre 2014, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL et nommé la SELARL EKIP' en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100% en 10 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,

Par requête en date du 21 janvier 2026, la SELARL EKIP', ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL, demande au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement, ainsi que la liquidation judiciaire de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL,

A la barre,

La SELARL EKIP', ès qualités, prise en la personne de Maître [S] [H], indique maintenir sa requête ; précisant que 9 échéances annuelles ont

été payées, mais que la société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL n'a pas réglé l'intégralité du 10 ème pacte de 5.911,75 euros, exigible depuis le 15 janvier 2025,

Le Commissaire à l'exécution du plan indique avoir perçu la somme de 1.970,58 euros en date du 6 mai 2025 ; le solde restant du s'élevant au montant de 3.941,17 euros,

La société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant en personne, s'est présentée à l'audience et indique s'associer à la demande du Commissaire à l'exécution du plan, dans la mesure où la société n'est plus en mesure de faire face à ses obligations financières en l'absence totale de trésorerie,

La société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL, bien qu'étant quasiment arrivée au terme du plan de redressement, précise que son activité s'est effondrée, et qu'il ne subsiste plus aucune possibilité de poursuite de l'activité ; cette dernière sollicitant donc la résolution du plan de redressement et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Sur ce,

Il apparaît des pièces versées au dossier, que la société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL n'a pas été en mesure d'assurer le règlement de l'annuité exigible le 15 janvier 2025,

Ainsi, la société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL se trouve de nouveau en état de cessation des paiements, et est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan,

Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Constate l'état de cessation des paiements de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL,

Prononce la résolution du plan de redressement de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL arrêté par jugement en date du 15 octobre 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL, identifiée sous le n° 511 298 317 RCS BORDEAUX (2009 B 1471), dont le siège social est situé 279 Avenue Thiers, 33100 BORDEAUX, exerçant une activité de carrosserie rapide mécanique générale, vente d'automobiles neuves et occasion,

Fixe provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,

Nomme [R] [W], en qualité de Juge-Commissaire, et [S] [G], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL EKIP', 2 Rue de Caudéran, 33000 BORDEAUX, en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [S] [H],

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce SCP [M] [L], 136 Quai des Chartrons, 33000 BORDEAUX, commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 mars 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.

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