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T. com. 3302, 11 mars 2026, n° 2026P00245


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Date
11/03/2026
Numéro
2026P00245
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2ea96ccdc6046d47450aae

Texte de la décision

6,208 caractères

JUGEMENT DU MERCREDI 11 MARS 2026 - 4ème Chambre -

N° RG : 2026P00245

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE LA GIRONDE C/ M. [J] [H]

DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE LA GIRONDE, [Adresse 1],

Comparaissant représenté par Monsieur [D] [K], muni d'un pouvoir,

[…]

DEFENDERESSE

MONSIEUR [J] [T] [P], [Adresse 2] [Adresse 3],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre, - Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Christian OFFENSTEIN, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 25 février 2026,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Assistés d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 26 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00245, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur [J] [H],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Monsieur [J] [T] [P] ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE LA GIRONDE expose que :
* Monsieur [J] [T] [P] est inscrit au Répertoire des Métiers de la Gironde sous le n° 803 962 919,
* Monsieur [J] [H] est redevable envers elle d'une somme de 77.469,00 euros au titre de créances résultants de rappels d'impôt sur les revenus, concernant les années 2020 et 2021,
* 4 saisies administratives à tiers détenteurs (SATD) ont été réalisées, de juillet à mai 2025, toutes restées inopérantes,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 19 septembre 2025,

La créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE LA GIRONDE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [J] [H] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Monsieur [J] [T] [P] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE LA GIRONDE justifie d'une créance antérieure au 15 mai 2022,

Ainsi, les conditions d'application prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce et la procédure de redressement judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de Monsieur [J] [H] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [J] [H],

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de :

Monsieur [J] [T] [P], entrepreneur individuel, identifiée sous le n° 803 962 919 RM GIRONDE, dont le siège social est situé [Adresse 4], exerçant une activité de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, sous l'enseigne SM SERVICE 33,

Dit que cette procédure visera le patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [J] [H],

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19 septembre 2025,

Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SCP [Q] [C], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [B] [Q],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, Maître [R] [U], [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 22 avril 2026 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité

d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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