T. com. 3302, 29 avr. 2026, n° 2026P00306
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Texte de la décision
JUGEMENT DU MERCREDI 29 AVRIL 2026 -
* 5ème Chambre -
N° RG : 2026P00306
URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [U] [B]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]
Représenté à l'audience par Madame [A] [Y], agissant sur pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
Monsieur [U] [B], sise [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Eric GROISILLIER, Olivier GOUTAL, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 8 avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 10 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00306, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur [U] [B],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [U] [B] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [U] [B] est identifié sous le SIREN n° 837 952 068,
* Monsieur [U] [B] est redevable envers elle d'une somme de 66.293,02 euros, au titre des cotisations sur salaires, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période du 1er trimestre 2022 au 4e trimestre 2025,
* 1 contrainte a été signifiée à Monsieur [U] [B],
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence en date des 27 Mars 2025 et 16 janvier 2026,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,
Sur ce,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [U] [B] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [U] [B] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 27 mars 2025, date du procèsverbal de carence,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que l'URSSAF AQUITAINE justifie d'une créance antérieure au 15 mai 2022,
Ainsi, les conditions d'application prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce et la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de Monsieur [U] [B] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [U] [B],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Monsieur [U] [B], identifié sous le SIREN n°837 952 068, dont le siège social est situé [Adresse 3]
[O], exerçant une activité de travaux de peinture et vitrerie,
Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 27 Mars 2025 la date de cessation des paiements,
Constate l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 et qu'en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Nomme [V] [I] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [J] [Q],
Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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