T. com. 3302, 26 mai 2026, n° 2026P00419
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026 -
* 2ème Chambre -
N° RG : 2026P00419
SAS CBRE Conseil & Transaction C/ SAS BASS'[Localité 1]
DEMANDERESSE
SAS CBRE Conseil & Transaction, [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Maître [R], Avocat à la Cour,
C/
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 31 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 26 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00419, la société CBRE Conseil & Transaction SAS, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société BASS'[Localité 1] SAS,
* Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
* Nommer les organes de la procédure,
* Condamner la société BASS'[Localité 1] SAS à payer à la société CBRE Conseil & Transaction SAS la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
La société BASS'[Localité 1] SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, la société CBRE Conseil & Transaction SASU expose que :
* La société BASS'[Localité 1] SAS est identifiée sous le n° 919 787 218 RCS [Localité 2] (2022B06316),
* La société BASS'[Localité 1] SAS est redevable envers elle d'une somme en principal de 6.946,28 euros auxquels s'ajoutent les intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2024 et jusqu'à la signification de la décision à intervenir, 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile selon l'ordonnance d'injonction de payer, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement selon l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi que les frais et dépens,
* Les tentatives d'exécution ont abouti à trois procès-verbaux de saisie attribution infructueuse, a une saisie-vente transformée en procès-verbal de saisie-vente,
A la barre,
La société CBRE Conseil & Transaction SAS, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de la société CBRE Conseil & Transaction SASU est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société BASS'[Localité 1] SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société BASS'[Localité 1] SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 26 février 2026, date de l'assignation objet du présent jugement,
Toutefois, il n'est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que l'équité et la situation économique du débiteur au regard de l'ouverture d'une procédure collective, ne commandent pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société BASS'[Localité 1] SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Constate l'état de cessation des paiements de la société BASS'[Localité 1] SAS,
Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société BASS'[Localité 1] SAS au capital de 1 000,00 euros, identifiée sous le n° 919 787 218 RCS [Localité 2] (2022B06316), dont le siège
social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de restauration de type rapide avec vente de boissons alcoolisées,
Ouvre la période d'observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 février 2026,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître [P] [B], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, SELAS [V] [E], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l'affaire à l'audience du 21 juillet 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un
représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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