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T. com. 3302, 20 mai 2026, n° 2026P00622


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Date
20/05/2026
Numéro
2026P00622
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2eaf8acdc6046d47456927

Texte de la décision

6,166 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 20 MAI 2026 -- 5ème Chambre -

N° RG : 2026P00622

COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] C/ Monsieur [I] [Y]

DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3], sise [Adresse 1]

Représenté à l'audience par Madame [U] [V],

C/

DEFENDERESSE

Monsieur [I] [Y], sise [Adresse 2]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
François ARDONCEAU, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 29 avril 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 25 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00622, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE MERIGNAC CASTELNAU, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur [I] [Y],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Monsieur [I] [Y] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3] expose que :
* Monsieur [I] [Y] est identifié sous le SIREN n° 447 623 273,
* Monsieur [I] [Y] est redevable envers lui d'une somme de 15.803,00 euros, au titre principal de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises ; la dette s'élève à la somme de 17.298,00 euros, compte tenu des intérêts et frais de justice,
* les tentatives d'exécution ont abouti à :

6 avis de mise en recouvrement délivrés entre le 16 septembre 2024 et le 16 février 2026,

7 mises en demeure de payer entre le 30 septembre 2024 et le 27 février 2026,

20 saisies administratives à tiers détenteurs ont été réalisées entre le 4 octobre 2024 et le 28 novembre 2025, tous restés infructueux,

Puis un procès-verbal de carence a été établi le 20 février 2026,

La créance du COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3] certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

Sur ce,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [I] [Y] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Monsieur [I] [Y] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 20 février 2026, date du procèsverbal de carence,

Attendu que l'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, ce qu'a déclaré le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3],

La réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce Tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens,

Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à l'encontre de Monsieur [I] [Y] l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci visant l'ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines, telle qu'entrainée par la cessation de toute activité professionnelle,

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,

En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de Monsieur [I] [Y] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [I] [Y],

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur [I] [Y] identifié sous le SIREN n° 447 623 273, situé [Adresse 2], exerçant une activité de transports de voyageurs par taxis,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Fixe provisoirement au 20 février 2026 la date de cessation des paiements,

Dit que la procédure visera l'ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel,

Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Nomme [Q] [L] en qualité de Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [B] [O],

Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

Impartit aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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