T. com. 3302, 1 avr. 2026, n° 2026P00629
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 1ER AVRIL 2026 2ème Chambre
N° PCL : 2026J00585 SAS Anthocyane N° RG: 2026P00629
DEBITEUR
SAS Anthocyane Sise [Adresse 1],
RCS [Localité 1] 948 022 009 - 2023 B 262
Représentant légal : Florent ARROUY, Président, demeurant [Adresse 2],
Comparaissant, assisté de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour,
En présence de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [V] [M], en qualité de mandataire ad hoc puis de conciliateur,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 31 mars 2026 en chambre du Conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
En présence du Ministère public, représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République,
Délibérée par les mêmes Juges,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de mandat ad'hoc et désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [V] [M],
Par ordonnance en date du 19 février 2026, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de conciliation et désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [V] [M],
A la date du 26 mars 2026, la société Anthocyane SAS a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l'entreprise, a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 662-10 du Code de commerce, a été avisé de la date de l'audience et du fait que les débats devaient avoir lieu en sa présence,
La société, qui est identifiée sous le n° 948 022 009 RCS BORDEAUX (2023 B 262), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : Prise de participation dans le capital social de toutes sociétés par souscription, acquisition ou vente de titres négociables ou non négociables,
Constituée sous la forme de SAS, elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* l'actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 25.000,00 euros,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 26.719.000,00 euros, dont 2.551.000,00 euros échus et exigibles,
* il n'existe pas d'actif immobilier,
* au 30 juin 2025, le chiffre d'affaires s'élevait à 36.450,00 euros et les pertes à 4.428.045,00 euros,
* aucun salarié n'est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements, ni ne l'a été dans les six derniers mois,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société Anthocyane SAS a donné son accord à la déconfidentialisation de la procédure de conciliation et de mandat ad'hoc, présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
Cette dernière a indiqué qu'elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu'une solution de redressement puisse être envisagée,
La SELARL EKIP', a rappelé les termes de la mission qui lui avait été confiée, exposé la situation de la société Anthocyane SAS, développé le déroulement de la procédure, et souligné que l'état de cessation des paiements de la société est avéré,
Le Ministère Public indique être favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Sur ce,
La société Anthocyane SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du code de commerce, au 1er février 2026,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l'article L 644-5 et fixés par l'article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément aux articles L621-4-1, L 641-1-2, R641-3 et R621-11-1 du Code de commerce,
D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements de la société Anthocyane SAS,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
La société Anthocyane SAS, au capital de 16.233.945,00 euros, identifiée sous le n° 948 022 009 RCS [Localité 1] (2023 B 262), dont le siège social et l'établissement principal est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prise de participation dans le capital social de toutes sociétés par souscription, acquisition ou vente de titres négociables ou non négociables,
Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 1er février 2026, la date de cessation des paiements,
Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de co-liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [K] [S],
Nomme Maître [I] [R], [Adresse 4], en qualité de co-liquidateur,
Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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