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T. com. 3302, 21 avr. 2026, n° 2026P00764


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Date
21/04/2026
Numéro
2026P00764
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
6a2eb165cdc6046d47458790

Texte de la décision

8,915 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026 2ème Chambre

N° PCL : 2026J00714 Madame [H] [G], Entrepreneur individuel, N° RG: 2026P00764

DEBITEUR

Madame [H] [G], Entrepreneur individuel, exerçant [Adresse 1], et demeurant [Adresse 2],

RCS [Localité 1] : 539 146 969 - 2015 A 2271

Comparaissant, assistée de Maître Cyril TOURNADE, Avocat au Barreau de Nantes, demeurant [Adresse 3],

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21 avril 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée à l'audience publique du 21 avril 2026,

La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

N° RG : 2026P00764 N° PC : 2026J00714

A la date du 30 mars 2026, Madame [H] [G], Entrepreneur individuel, a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l'entreprise, a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

Madame [H] [G], Entrepreneur individuel, qui est identifié sous le n° 539 146 969 RCS [Localité 1] (2015 A 2271), a pour activité déclarée : Soins de beauté en salon vente de produits de beauté et articles de [Localité 2],

Madame [H] [G], Entrepreneur individuel, exploite sous la forme personnelle, et exerce son activité dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en chambre du conseil, Madame [H] [G], Entrepreneur individuel, a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,

Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,

Cependant, au vu des explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s'avère que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l'actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 2.200,00 euros de trésorerie,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 22.315,00 euros (19.315,00 + 3.000,00 euros (salaires de mars), dont 11.064,00 euros échus et exigibles,
* il n'existe pas d'actif immobilier,
* au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires s'élevait à 77.442,30 euros et les pertes à 686,85 euros,
* 2 salariés sont employés au jour de la déclaration de cessation des paiements et l'ont été au cours des six derniers mois,

Madame [H] [G], Entrepreneur individuel, a indiqué qu'il considérait que sa situation était trop compromise pour qu'une solution de redressement ou de rétablissement professionnel puisse être envisagée,

Madame [U] [D] [T] et Madame [Q] [F], salariées, ont comparu en Chambre du Conseil et ont fait part de leurs observations,

Sur ce,

Selon l'article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois :
* 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure de Sauvegarde, Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l'Entrepreneur Individuel.
* 2° et si les conditions du surendettement prévues à l'article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

L'article L681-2 du Code de Commerce détermine la procédure à ouvrir par le Tribunal :
* soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d'ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III)
* soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III) (confusion des patrimoines)
* soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l'Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fins de traitement des dettes dont l'Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable.

En l'espèce :

Le débiteur ne remplit pas les conditions d'un rétablissement professionnel,

Madame [H] [G], Entrepreneur individuel, est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

Le débiteur n'a pas de difficultés sur son patrimoine personnel,

Les difficultés financières visent seulement le patrimoine professionnel du débiteur,

Madame [H] [G], Entrepreneur individuel, est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement ou de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,

Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire, visant seulement le patrimoine professionnel de Madame [H] [G], Entrepreneur individuel,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Les seuils prévus par l'article L 644-5 et fixés par l'article D 641-10 du code de commerce sont dépassés. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la présente décision,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du code de commerce, au 05 décembre 2025,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de Madame [H] [G],

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Madame [H] [G], Entrepreneur individuel, identifiée sous le n° 539 146 969 RCS [Localité 1] (2015 A 2271), dont le siège social est situé [Adresse 4], exerçant une activité de soins de beauté en salon vente de produits de beauté et articles de [Localité 2],

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Dit que la procédure visera le seul patrimoine professionnel de Madame [H] [G],

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 05 décembre 2025, la date de cessation des paiements,

Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge commissaire suppléant,

Nomme Maître [O] [E], [Adresse 5] [Localité 1], en qualité de liquidateur,

Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,

Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter de la présente décision,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

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