T. com. 3302, 27 mai 2026, n° 2026P00795
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 27 MAI 2026 -
* 5ème Chambre -
N° RG : 2026P00795
URSSAF AQUITAINE C/ [V] [P] CR INTERNATIONAL
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]
Représenté à l'audience par Madame [T] [R], agissant sur pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
[V] [P] CR INTERNATIONAL, sise [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 6 mai 2026,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 14 avril 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00795, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société [P] CR INTERNATIONAL SARLU,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société [P] CR INTERNATIONAL SARLU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société [P] CR INTERNATIONAL SARLU est identifiée sous le n° 953 486 578 RCS [Localité 1] (2023 B 3772),
* la société [P] CR INTERNATIONAL SARLU est redevable envers elle d'une somme de 52.936,33 euros, au titre des cotisations sur salaires, dont 21.669,88 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de novembre 2024 à février 2026,
* 8 contraintes ont été signifiées à la société [P] CR INTERNATIONAL SARLU,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 5 février 2026,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,
Sur ce,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société [P] CR INTERNATIONAL SARLU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société [P] CR INTERNATIONAL SARLU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 5 février 2026, date du procès-verbal de carence,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société [P] CR INTERNATIONAL SARLU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de la société [P] CR INTERNATIONAL SARLU,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
La société [P] CR INTERNATIONAL SARLU au capital de 1.010,00 euros, identifiée sous le n° 953 486 578 RCS [Localité 1] (2023 B 3772), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité d'autres travaux de finition,
Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 5 février 2026 la date de cessation des paiements,
Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [M], [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [K] [L],
Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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