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T. com. 3302, 27 mai 2026, n° 2026P00798


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Date
27/05/2026
Numéro
2026P00798
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2eb1b5cdc6046d47458c4b

Texte de la décision

6,173 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 27 MAI 2026 -
* 5ème Chambre -

N° RG : 2026P00798

URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [E] [Y]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1] [Localité 1] [W]

Représenté à l'audience par Madame [Z] [G], agissant sur pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

Monsieur [E] [Y], sise [Adresse 2] [Localité 2]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 6 mai 2026,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 15 avril 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00798, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur [E] [Y],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Monsieur [E] [Y] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [E] [Y] est identifié sous le n° 412 123 911 RCS [Localité 3] (2019 A 4504),
* Monsieur [E] [Y] est redevable envers elle d'une somme de 10.497,29 euros, au titre des cotisations sur salaires, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période d'octobre 2019 à décembre 2024,
* 1 contrainte a été signifiée à Monsieur [E] [Y],
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence en date du 9 mars 2026,
* Monsieur [E] [L] n'a plus d'activité depuis le 31 Juillet 2025,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

Sur ce,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [E] [Y] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Monsieur [E] [Y] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 9 mars 2026, date du procèsverbal de carence,

Attendu que l'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, ce qu'a déclaré l'URSSAF,

La réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce Tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens,

Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que l'URSSAF AQUITAINE justifie d'une créance antérieure au 15 mai 2022,

Ainsi, les conditions d'application prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce et la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, et telle qu'entrainée par la cessation de toute activité professionnelle,

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,

En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de Monsieur [E] [Y] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [E] [Y],

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur [E] [Y], identifié sous le n° 412 123 911 RCS [Localité 3] (2019 A 4504), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de restauration de type rapide,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Constate l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 et qu'en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

Fixe provisoirement au 9 mars 2026 la date de cessation des paiements,

Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [C] [D], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,

Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

Impartit aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un

délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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