T. com. 3302, 6 mai 2026, n° 2026P00843
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 6 MAI 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00835 Monsieur [X] [F] [G] N° RG : 2026P00843
DEBITEUR
Monsieur [X] [F] [G], demeurant [Adresse 1],
RM 33 : 491 983 623
comparaissant en personne, assisté de Monsieur [P] [T],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 6 mai 2026 en chambre du Conseil où siégeaient Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges, assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l'audience publique du 6 mai 2026,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre et par Peggy MORAND, Greffier assermenté.
Le 24 avril 2026, Monsieur [X] [F] [G] a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Monsieur [X] [F] [G], entrepreneur individuel, identifié sous le n° 491 983 [Immatriculation 1], a pour activité déclarée au Répertoire des Métiers : maçon,
Monsieur [X] [F] [G] exploite sous la forme individuelle, dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en chambre du conseil, Monsieur [X] [F] [G] a présenté ses explications,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* l'actif disponible, selon les déclaration du débiteur, est nul,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 67.133,00 euros, dont 61.443,00 euros au titre des dettes professionnelles et 5.690,00 de dettes personnelles,
* il n'existe pas d'actif immobilier,
* aucun élément comptable n'a été communiqué par Monsieur [X] [F] [G],
* aucun salarié n'est employé ni ne l'a été dans les six derniers mois,
Monsieur [X] [F] [G] a indiqué que la perte de son unique client, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ne lui permet pas de poursuivre son activité, ni d'envisager un redressement; sa situation financière étant trop compromise,
Monsieur [X] [F] [G] a également précisé n'avoir effectué aucune déclaration URSSAF et n'avoir tenu aucune comptabilité ; ayant ainsi fait l'objet d'un contrôle fiscal,
Sur ce,
Monsieur [X] [F] [G] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,
Toutefois, au vu des explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s'avère que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies ; et ce, du fait de la mauvaise foi caractérisée de Monsieur [X] [F] [G], qui n'a jamais respecté ses obligations envers l'URSSAF,
Ainsi, sur le fondement des dispositions prévues à l'article L 645-9 du code de commerce, l'absence de bonne foi du débiteur étant établie, la procédure de rétablissement professionnel ne peut être envisagée en l'espèce,
A la barre, le débiteur reconnaît qu'il ne remplit pas les conditions d'un rétablissement professionnel,
Monsieur [X] [F] [G] indique ainsi renoncer à sa demande de rétablissement professionnel, et sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire judiciaire,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal constate également des pièces versées aux débats, que Monsieur [X] [F] [G] reste redevable de créances antérieures au 15 mai 2022,
Ainsi, les conditions d'application prévues aux 1° et 2° de l'article L.681-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce et la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du code de commerce,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l'article L 644-5 et fixés par l'article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code,
D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [X] [F] [G],
Constate que le débiteur ne remplit pas les conditions d'un rétablissement professionnel,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Monsieur [X] [F] [G], entrepreneur individuel, identifié sous le n° 491 983 [Immatriculation 1], ayant pour activité déclarée au Répertoire des Métiers : maçon,
Dit que la procédure visera tant le patrimoine personnel que le patrimoine professionnel de Monsieur [X] [F] [G],
Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 30 octobre 2025 la date de cessation des paiements,
Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Nomme Christophe LATASTE, Juge Commissaire et Philippe GERARD, Juge commissaire suppléant,
Nomme la SCP [S]-BAUJET, [Adresse 2] BORDEAUX, en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [B] [S],
Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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