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T. com. 3302, 6 mai 2026, n° 2026P00892


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Date
06/05/2026
Numéro
2026P00892
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2eb5dfcdc6046d4745d069

Texte de la décision

6,174 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 6 MAI 2026 5ème Chambre

N° PCL : 2026J00855 SARL CRYO BASSIN N° RG: 2026P00892

DEBITEUR

SARL CRYO BASSIN

, sise [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 929 093 631 - 2024 B 3456

Représentant légal : Sandrine ESPOSITO, Gérante

Comparaissant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 6 mai 2026 en chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges, assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Prononcée à l'audience publique du 6 mai 2026,

La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

A la date du 28 avril 2026, la société CRYO BASSIN SARL a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise dépendant de son patrimoine,

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

La société, qui est identifiée sous le n° 929 093 631 RCS BORDEAUX (2024 B 3456), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : centre de bien-être et de récupération à l'aide de cryothérapie, cryolipolise, sauna infra-rouge et pressothérapie,

Constituée sous la forme de SARL elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société CRYO BASSIN SARL a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu'elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l'entreprise,

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :

l'actif disponible, selon les déclarations de la dirigeante, est nul,

le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s'élève à 35.329,00 euros échus et exigibles,

il n'existe pas d'actif immobilier,

aucun document comptable n'est remis,
* aucun salarié n'est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements ni ne l'a été dans les six derniers mois,

La société CRYO BASSIN SARL a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,

Sur ce,

La société CRYO BASSIN SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement,

Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce au 8 avril 2026, date de l'exigibilité des règlements,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce,

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de la société CRYO BASSIN SARL,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La société CRYO BASSIN SARL, au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le numéro 929 093 631 RCS [Localité 2] (2024 B 3456), dont le siège social est situé [Adresse 2] exerçant une activité de centre de bien-être et de récupération à l'aide de cryothérapie, cryolipolise, sauna infra-rouge et pressothérapie,

Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce,

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 8 avril 2026, la date de cessation des paiements,

Nomme Nathalie CRESPOS, Juge Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [Z] [V], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELARL [S] [L] & COMPAGNIE, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Dit que la rémunération afférante aux fonctions exercées par le Gérant est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire ultérieure du Juge-Commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère public,

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

Dit que le délai imparti au mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,

Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 24 juin 2026 pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 631-12 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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