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T. com. 3302, 19 mai 2026, n° 2026P00985


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Date
19/05/2026
Numéro
2026P00985
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
6a2eb89ecdc6046d4745fc5f

Texte de la décision

6,813 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 19 MAI 2026 2ème Chambre

N° PCL : 2026J00903 Monsieur [N] [Q] N° RG: 2026P00985

DEBITEUR

Monsieur [N] [Q], entrepreneur individuel, exerçant [Adresse 1], et demeurant [Adresse 2],

REPERTOIRE SIRENE: 814 323 473

Comparaissant en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Karen OLIVIER, Nathalie PRUVOST, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Le Ministère Public avisé,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée à l'audience publique du 19 mai 2026,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

A la date du 27 avril 2026, Monsieur [N] [Q] a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l'entreprise, a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

Monsieur [N] [Q] qui est identifié sous le n° 814 323 473 au REPERTOIRE SIRENE, et a pour activité déclarée : Transports de voyageurs par taxis,

Monsieur [N] [Q] exploite sous la forme personnelle, et exerce son activité dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en chambre du conseil, Monsieur [N] [Q] a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,

Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,

Cependant, au vu des explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s'avère que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l'actif disponible, professionnel comme personnel, au vu des déclarations de Monsieur est nul,
* le passif personnel, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 32.847,87 euros échus et exigibles,
* le passif professionel, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 84.502,71 euros échus et exigibles,
* il n'existe pas d'actif immobilier,
* au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires s'élevait à 7.387,00 euros et les pertes à 30.213,00 euros,
* aucun salarié n'est employé,

Monsieur [N] [Q] a cessé son activité,

Sur ce,

Monsieur [N] [Q] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement ou de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,

Attendu que l'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, ce qu'a déclaré Monsieur [N] [Q],

La réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce Tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens,

Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire, visant le patrimoine professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Les seuils prévus par l'article L 644-5 et fixés par l'article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du code de commerce, au 31 mars 2026,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [N] [Q],

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur [N] [Q], entrepreneur individuel, identifiée sous le n° 814 323 473 au REPERTOIRE SIRENE dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de transports de voyageurs par taxis,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Dit que la procédure visera l'ensemble de son patrimoine, tant professionnel que personnel,

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 31 mars 2026, la date de cessation des paiements,

Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge commissaire suppléant,

Nomme Maître [A] [E], [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de liquidateur,

Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,

Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

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