Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 10 mars 2026, n° 2026R00171


Vérifier : T. com. 3302, 10 mars 2026, n° 2026R00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
2026R00171
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE MME BOURSEAU
Id
6a2eb9becdc6046d47460e0b

Texte de la décision

12,199 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'OMISSION DE STATUER RENDUE LE MARDI 10 MARS 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2026R00171

SNC ATROOM

C/

SAS GENICLIME SUD-OUEST – SMABTP – SASU [B] – EURL GD ELECTRIC – SARL ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG FIVE – SASU [Z] SYSTEM – SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – SAS [G] – ME [Y] [I] (ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS [G]) – SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES – SA SMA

DEMANDERESSE
* SNC ATROOM, [Adresse 1] [Localité 1],

Comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la dcharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP JOLY-CUTURI, Avocats associés, [Adresse 2].

[…]

DEFENDEURS

◊ SAS GENICLIME SUD-OUEST, [Adresse 3],

◊ EURL GD ELECTRIC, [Adresse 4],
* SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SAS GENICLIME SUD-OUEST, [Adresse 5],

Comparaissant par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 6].

SASU [B], [Adresse 7],

Ne comparaissant pas
* SA MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, [Adresse 8] [Localité 2],

Comparaissant par Maître Léa LE CALVEZ, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Charlotte MOUSSEAU, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL LAYDEKER-SAMMARCELLI-[K], Société d'Avocats, [Adresse 9].
* SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SASU [B], de l'EURL GD ELECTRIC, de la SASU [Z] et de la société GICBTP, [Adresse 5],

Comparaissant par Maître Aurore TROALEN, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean CORONAT, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AVOCAGIR, Société d'Avocats, [Adresse 10].

◊ SARL ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG FIVE, [Adresse 11],

Comparaissant par Maître Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Stéphane MILLON, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP LMCM, Avocats associés, [Adresse 12].
* SASU [Adresse 13],

Comparaissant par Maître Magali LACHAUME, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 14].

◊ SA MMA IARD, ès qualités d'assureur de la SASU [Z], [Adresse 15] [Localité 3],

◊ SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la SASU [Z], [Adresse 15] [Localité 3],

Comparaissant par Maître Marie-Cécile GARRAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, Avocats associés, [Adresse 16].
* SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG FIVE, [Adresse 17],

Ne comparaissant pas.
* SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SNC ATROOM, [Adresse 5],

Ne comparaissant pas.

◊ SAS [G], [Adresse 18],

Ne comparaissant pas.

Maître [Y] [I], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS [G], [Adresse 19],

Ne comparaissant pas.
* SASU QUALICONSULT, [Adresse 20],

◊ SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT, [Adresse 21],

Comparaissant par Maître Edouard DUFOUR, avocat au Barreau de Paris, Membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 22].

Débats à l'audience publique du 14 Octobre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E

Par ordonnance en date du 25 novembre 2025, n° RGP 2025R01015, nous avons :
* rendu commune à :

la SAS GENICLIME SUD OUEST,

la SASU [B],

la SAS BURDIGALÀ,

la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de l'EURL GD ELECTRIC, de la SASU GARAROS, de la SAS GENICLIME SUD OUEST et de la société GICBTP,

l'EURL GD ELECTRIC,

Maître [Y] [I] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS [G],

la SASU QUALICONSULT,

la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT,

la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS [G],

l'ordonnance du 09 août 2022 (Rôle n°2022R00119-2022R00366), ayant désigné Monsieur [Q] [E], en qualité d'expert, remplacé depuis par Monsieur [T] [N].

dit que Monsieur [T] [N] procèdera à ses opérations en présence de :

la SAS GENICLIME SUD OUEST,

la SASU [B],

la SAS [G],

la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de l'EURL GD ELECTRIC, de la SASU GARAROS, de la SAS GENICLIME SUD OUEST et de la société GICBTP,

l'EURL GD ELECTRIC,

Maître [Y] [I] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS [G],

la SASU QUALICONSULT,

la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT,

la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS [G].

ou eux dûment convoqués.
* ordonné que l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] soit étendue :
* au titre du défaut d'étanchéité à l'air du bâti et du changement anormal des moteurs de VMC des deux maisons mitoyennes jumelées du [Adresse 23],

La SNC ATROOM a adressé le 12 janvier 2026 au Geffe de ce Tribunal une requête en omission de statuer dans laquelle elle expose qu'une omission matérielle affecterait l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025, sous le n° RGP 2025R01015, en ce qu'il aurait été omis de statuer sur la demande de la SNC de mettre en cause la SMBTP,

en sa qualité d'assureur dommages
* ouvrage de la SNC ATROM, cette qualité ayant une incidence tant sur le contradictoire de l'expertise que sur l'étendue des garantie susceptible d'être mobilisées.

Cette requête a été enrôlée sous le n° RGP 2026R00171 et, en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, la SNC ATROOM d'une part, et la SAS GENICLIME SUD-OUEST, la SMABTP, la SASU [B], l'EURL GD ELECTRIC, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG FIVE, la SASU [Z] SYSTEM, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS [G], Maître [Y] [I] (ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS [G]), la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la SA SMA d'autre part, ont été dûment convoquées par le Greffier.

Cette affaire a été appelée le 10 février 2026 à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

A l'audience,

La SNC ATROOM se présente et, à la barre, nous demande de :

Vu l'article 463 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2025 par le Tribunal de commerce de Bordeaux (RG n° 2025R01015),

CONSTATER qu'il a été omis de statuer, dans l'ordonnance de référé du 25 novembre 2025, sur la demande de la SNC ATROOM tendant à la mise en cause de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société ATROM.

DIRE et JUGER que cette omission doit être réparée.

STATUER sur la demande qui a été omise dans l'ordonnance du 25 novembre 2025 et compléter cette décision en y ajoutant :

« RENDONS COMMUNE à :
* la SAS GENICLIME SUD OUEST,
* la SASU [B],
* la SAS [G].
* la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur dommagesouvrage de la SNC ATROOM, d'assureur de l'EURL GD ELECTRIC, de la SASU [B], de la SAS GENICLIME SUD OUEST et de la société GICBTP,
* I'EURL GD ELECTRIC,
* Maître [Y] [I], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS [G],
* la SASU QUALICONSULT,
* la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT,
* la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS [G].

l'ordonnance du 09 août 2022 (Rôle 2022R00119- 2022R00366), ayant désigné Monsieur [Q] [E], en qualité d'expert, remplacé depuis par Monsieur [T] [N]. ».

« DISONS que Monsieur [T] [N] procèdera à ses opérations en présence de:
* la SAS GENICLIME SUD OUEST,
* la SASU [B],
* la SAS [G],
* la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur dommagesouvrage de la SNC ATROOM, d'assureur de l'EURL GD ELECTRIC, de la SASU [B], de la SAS GENICLIME SUD OUEST et de la société GICBTP,
* 1'EURL GD ELECTRIC,
* Maître [Y] [I], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS [G],
* la SASU QUALICONSULT.
* la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT,
* la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS [G].

ou eux dûment convoqués ».

DIRE que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de

l'ordonnance rectifiée.

La société [Z] SYSTEME appuie cette demande en rectification afin que l'assureur dommages ouvrages soit attrait aux opérations d'expertise.

La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES s'en remet à la décision du Tribunal, étant observé que la demande de rectification apparaît fondée.

Les sociétés QUALICONSULT et SMA SA s'en remettent à la décision du Tribunal, étant précisé que la demande de rectification paraît fondée afin que l'assureur Dommages-ouvrage participe aux opérations d'expertise.

Les MMA IARD s'en remettent à la décision du Tribunal sur la requête en omission de statuer.

La société ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG FIVE s'en remet à la décision du Tribunal sur la requête.

SUR CE,

Au vu de ce qui précède, des faits et des pièces du dossier, nous dirons que l'ordonnance du 25 novembre 2025 (RG 2025R01015) est bien affectée en son dispositif, d'une erreur matérielle en omission de statuer au sens de l'article 463 du Code de Procédure Civile et qu'il sera donc fait droit à la requête présentée par la SNC ATROOM.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS le bien-fondé de la requête présentée par la SNC ATROOM.

DISONS que dans notre ordonnance rendue le 25 novembre 2025, n° RGP 2025R01015, il a été omis de statuer sur la demande de la SNC ATROOM tendant à la mise en cause de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société ATROM.

RECTIFIONS cette omission de statuer dans le dispositif de notre ordonnance rendue le 25 novembre 2025 (n° RGP 2025R01015) à la page 9 et à la page 10, en disant que le dernier paragraphe de la page 9 et jusqu'à «

ou eux dûment convoqués

» à la page 10 sera remplacé par le paragraphe suivant.

« RENDONS COMMUNE à :
* la SAS GENICLIME SUD OUEST,
* la SASU [B],
* la SAS [G],
* la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur dommagesouvrage de la SNC ATROOM, d'assureur de l'EURL GD ELECTRIC, de la SASU [B], de la SAS GENICLIME SUD OUEST et de la société GICBTP,
* l'EURL GD ELECTRIC,
* Maître [Y] [I], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS [G],
* la SASU QUALICONSULT,
* la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT,
* la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS [G],

l'ordonnance du 09 août 2022 (Rôle 2022R00119- 2022R00366), ayant désigné Monsieur [Q] [E], en qualité d'expert, remplacé depuis par Monsieur [T] [N]. ».

« DISONS que Monsieur [T] [N] procèdera à ses opérations en présence de:
* la SAS GENICLIME SUD OUEST,
* la SASU [B],
* la SAS [G],
* la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur dommagesouvrage de la SNC ATROOM, d'assureur de l'EURL GD ELECTRIC, de la SASU [B], de la SAS GENICLIME SUD OUEST et de la société GICBTP,
* 1'EURL GD ELECTRIC,
* Maître [Y] [I], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS [G],
* la SASU QUALICONSULT,
* la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT,
* la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS [G].

ou eux dûment convoqués ».

ORDONNONS la rectification de ladite omission sur les minute et expéditions de l'ordonnance du 25 novembre 2025, n° RGP 2025R01015, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, alinéa 4.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.