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T. com. 3302, 10 mars 2026, n° 2026R00185


Vérifier : T. com. 3302, 10 mars 2026, n° 2026R00185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
2026R00185
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE MME BOURSEAU
Id
6a2eb9dacdc6046d47460f8c

Texte de la décision

6,499 caractères

2026R00185

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 MARS 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2026R00185

SASP UNION BORDEAUX [Localité 1] C/ SAS RESOVALIE CONSULTING

DEMANDERESSE

◊ SASP UNION BORDEAUX [Localité 1], [Adresse 1] [Localité 1],

Comparaissant par Maître [O], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
* SAS RESOVALIE CONSULTING, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 10 février 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E

La SASP UNION BORDEAUX [Localité 1] et la SAS RESOVALIE CONSULTING ont conclu un contrat le 21 août 2023 aux termes duquel cette dernière bénéficiait de 15 places et d'un salon de vestiaire pour le match UBB-[Localité 2] Bayonnais de la saison 2023-2024, pour un montant total de 10 691,25 € TTC.

Le paiement devait intervenir au plus tard le 4 janvier 2024. À l'expiration de ce délai, aucune somme n'avait été versée, malgré plusieurs relances par courriel envoyées entre janvier et mars 2024. Par courriel du 4 mars 2024, la SAS RESOVALIE CONSULTING reconnaissait sa dette tout en invoquant des difficultés de trésorerie. Une tentative d'échelonnement en cinq paiements était acceptée, mais la première échéance n'était pas honorée. Un virement de 1 000 € était effectué le 6 novembre 2024.

La SASP UNION BORDEAUX [Localité 1] procédait à deux mises en demeure successives, en mars et avril 2025, restées sans effet. Le solde de 9 691,25 € TTC demeurait impayé à ce jour.

Par assignation en date du 27 janvier 2026, la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP a fait citer à comparaître la société RESOVALIE CONSULTING SAS devant nous, à l'audience du 10 février 2026, afin de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil, Vu l'article L 441-10 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP bien fondée en ses demandes et prétentions.

CONDAMNER la société RESOVALIE CONSULTING SAS à payer, en principal, la somme provisionnelle de 9.691,25 € outre les intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2024.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du Code Civil.

CONDAMNER la société RESOVALIE CONSULTING SAS à payer les sommes dues au titre des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal français à compter du 04 février 2024 jusqu'au paiement.

CONDAMNER la société RESOVALIE CONSULTING SAS à payer à la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.

CONDAMNER la société RESOVALIE CONSULTING SAS à payer à la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société RESOVALIE CONSULTING SAS aux entiers dépens.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

A l'audience,

La société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société

RESOVALIE CONSULTING SAS

ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société RESOVALIE CONSULTING SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons la société RESOVALIE CONSULTING SAS à payer le principal, la somme provisionnelle de 9.691,25 € outre les intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2024.

Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du Code Civil.

Nous condamnerons la société RESOVALIE CONSULTING SAS à payer les sommes dues au titre des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal français à compter du 04 février 2024 jusqu'au paiement.

Nous condamnerons la société RESOVALIE CONSULTING SAS à payer à la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.

La présente instance ayant occasionné à la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société RESOVALIE CONSULTING SAS sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société RESOVALIE CONSULTING SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de la société RESOVALIE CONSULTING SAS.

CONDAMNONS la société RESOVALIE CONSULTING SAS à payer le principal, la somme provisionnelle de 9.691,25 € (NEUF MILLE SIX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2024.

ORDONNONS la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du Code Civil.

CONDAMNONS la société RESOVALIE CONSULTING SAS à payer les sommes dues au titre des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal français à compter du 04 février 2024 jusqu'au paiement.

CONDAMNONS la société RESOVALIE CONSULTING SAS à payer à la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement.

CONDAMNONS la société RESOVALIE CONSULTING SAS à payer à la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société RESOVALIE CONSULTING SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. : 6,44 €.

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