T. com. 3302, 10 mars 2026, n° 2026R00188
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 MARS 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00188
Mr [T] [X] C/ SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
DEMANDEUR
* Monsieur [T] [X], [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [V], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SAS ÆQUO AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 10 février 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée d'Edouard FOURNIER, Greffier associé
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
ORDONNANCE
Monsieur [T] [X], architecte, a introduit une procédure en référé aux fins de faire déclarer communes et opposables à la société SOCOTEC CONSTRUCTION les opérations d'expertise judiciaire déjà ordonnées dans le cadre d'une instance opposant initialement la SAS LAFFORT à plusieurs intervenants du chantier.
Cette expertise, confiée à Monsieur [J] [Q] par ordonnance du 28 novembre 2023, complétée par une ordonnance de remplacement du 19 décembre 2023, a pour objet d'analyser les causes des désordres affectant la façade sud du bâtiment situé à [Localité 1], notamment des fissures et casses de vitrages.
Monsieur [X] justifie sa demande par le fait que la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ayant exercé une mission de contrôle technique sur le projet, est un intervenant incontournable dont la participation à l'expertise est nécessaire à la manifestation de la vérité et à une bonne administration de la justice.
Par assignation en date du 21 janvier 2026, Monsieur [T] [X] a fait citer à comparaître la société SOCOTEC CONSTRUCTION SAS, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, devant nous, à l'audience du 10 février 2026, afin de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER Monsieur [T] [X] recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée.
Y faisant droit,
DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Q], par ordonnance de référé du 28 novembre 2023 et ordonnance de remplacement d'expert du 19 décembre 2023, à la société SOCOTEC CONSTRUCTION SAS, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE.
RESERVER les dépens.
A l'audience,
Monsieur [T] [X]
se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION SAS ne se présente pas, sa noncomparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par ordonnance du 28 novembre 2023 (Rôle n°2023R00686) nous avons désigné Monsieur [G] [W], [Adresse 4], en qualité d'expert.
Refusant la mission, par ordonnance en date du 19 décembre 2023, Monsieur [J] [Q], [Adresse 5], a été désigné en qualité d'expert, en lieu et place de Monsieur [G] [W].
Monsieur [T] [X] nous demande de rendre cette décision commune à la société SOCOTEC CONSTRUCTION SAS.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société SOCOTEC CONSTRUCTION SAS.
RENDONS COMMUNE ET OPPOSABLE à la société SOCOTEC CONSTRUCTION SAS l'ordonnance du 28 novembre 2023, n° RGP 2023R00686, ayant désigné Monsieur [G] [W], remplacé depuis par Monsieur [J] [Q], [Adresse 5], en qualité d'expert.
DISONS que Monsieur [J] [Q], [Adresse 5], procèdera à ses opérations en présence de la société SOCOTEC CONSTRUCTION SAS ou elle dûment convoquée.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €
Dont TVA : 9,62 €.
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