T. com. 3302, 19 mai 2026, n° 2026R00388
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 19 MAI 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00388
SOCIETE BIKEUROPE BV C/ SAS KOP.K COMPANY
DEMANDERESSE
SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS BIKEUROPE BV[Adresse 1] (Pays-Bas),
Comparaissant par Maître [D], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Cécile CHAPEAU, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SAS KOP.K COMPANY, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 21 avril 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société BIKEUROPE B.V, distributeur en France de cycles sous la marque TREK, a conclu avec la société KOP.K COMPANY, exerçant sous le nom commercial WESTERN FLYER, un contrat de distribution en date du 20 septembre 2024.
Dans le cadre de cette relation commerciale, la société BIKEUROPE B.V a émis plusieurs factures restées impayées.
Face à l'absence de règlement, la société BIKEUROPE B.V a adressé une première mise en demeure le 21 mars 2025, suivie d'une seconde le 6 octobre 2025, à laquelle était jointe la résiliation du contrat de distribution. Ces courriers sont restés sans effet, aucune somme n'ayant été versée par la société KOP.K COMPANY.
Par assignation en date du 24 mars 2026, la société de droit néerlandais BIKEUROPE BV a fait citer à comparaître la société KOP.K COMPANY SAS devant nous, à l'audience du 21 avril 2026, afin de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,
DIRE recevable et bien fondée l'action de la société BIKEUROPE BV à l'encontre de la société KOP.K COMPANY SAS.
CONDAMNER la société KOP.K COMPANY SAS à payer à la société BIKEUROPE BV la somme provisionnelle de 12.321,71 €, assortie des intérêts légaux à compter du 21 mars 2025.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société KOP.K COMPANY SAS à payer à la société BIKEUROPE BV la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience,
La société de droit néerlandais BIKEUROPE BV se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société KOP.K COMPANY SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société de droit néerlandais BIKEUROPE BV pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société de droit néerlandais BIKEUROPE BV, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société KOP.K COMPANY SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société KOP.K COMPANY SAS à payer à la société BIKEUROPE BV la somme de 12.321,71 €, assortie des intérêts légaux à compter du 21 mars 2025.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 24 mars 2026, date de l'assignation.
La présente instance ayant occasionné à la société de droit néerlandais BIKEUROPE BV des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société KOP.K COMPANY SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société KOP.K COMPANY SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société KOP.K COMPANY SAS.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société KOP.K COMPANY SAS à payer à la société BIKEUROPE BV la somme de 12.321,71 € (DOUZE MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES), assortie des intérêts légaux à compter du 21 mars 2025.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 24 mars 2026, date de l'assignation.
CONDAMNONS la société KOP.K COMPANY SAS à payer à la société de droit néerlandais BIKEUROPE BV la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société KOP.K COMPANY SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A. : 6,12 €.
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