T. com. 3303, 30 mars 2026, n° 2025002768
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002768
JUGEMENT DU 30 mars 2026
ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE
I'EI Monsieur [S] [O]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 30 mars 2026 Délibéré au 30 mars 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE
TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :
* Monsieur [S] [O]
[Adresse 1] : 835 251 315 (Non inscrit au RCS)
Comparant
FAITS ET PROCEDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 10 février 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Monsieur [S] [O].
L'entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L'ensemble des intervenants indique être favorable à l'homologation du plan de redressement présenté par Monsieur [S] [O].
Aucune offre de cession n'a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d'autofinancement de l'entreprise débitrice.
De plus, la poursuite de l'activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d'homologuer le plan d'apurement du passif de Monsieur [S] [O].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ARRÊTE le plan d'apurement du passif de :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2] Activité : travaux de terrassement courants Siren : 835251315
FIXE à 10 ans la durée du plan ;
DIT
que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation des créanciers dont un extrait est annexé au présent jugement et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
CREANCES INFERIEURES à 500.00 €
Paiement comptant dès l'arrêté du plan de redressement.
CONTRATS EN [Localité 2]
AGCO FINANCE contrat n° 88250304585 portant sur un LEVE CONTENEUR, poursuite du contrat.
AGCO FINANCE contrat n° 88250349844 portant sur une DEBROUSSAILLEUSE, poursuite du contrat.
AGCO FINANCE contrat n° 88250253507 portant sur un TRACTEUR AGRICOLE FENDT, poursuite du contrat.
CNH contrat n° A1P86092 portant sur une PELLE HYDROLIQUE SUR CHENILLE, poursuite du contrat.
PREFILOC contrat n 220326000 / 25493 portant sur un TERMINAL DE CARTE BANCAIRE, résilié.
AUTRES CREANCIERS
* Paiement de 100 % du passif admis sur une durée de 10 ans selon le tableau ci-dessous
NOMBRE D'ANNEES
[N]
1
ère
année
5%
2
ème
année
5%
3
ème
année
5%
4
ème
année
5%
5
ème
année
13.30%
6
ème
année
13.30%
7
ème
année
13.30%
8
ème
année
13.30%
9
ème
année
13.30%
10
ème
année
13.50%
PASSIF SOUMIS AU PLAN
324 587.04 € (hors contestations non définitives, provisionnel et contrats continués).
496 757.28 € Passif hors plan L626-10 alinéa 2 du code de commerce :
Contrats continués : 438 967.17 € [Localité 3] provisionnelles : 0.00 € [Localité 3] contestées : 57 790.11 €
[…]
Les créances à payer sans délai s'élèvent à 1 642.97 euros au titre des créances inférieures à 500 €.
Les contrats en cours concernant les autres créances à échoir seront continués selon les dispositions contractuelles initiales.
MAINTIENT
Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
DESIGNE
la SELARL LGA prise en la personne de Maître [Y] [U] ([Adresse 3]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND
les dispositions du plan opposables ;
DESIGNE Monsieur [S] [O] comme personne tenue d'exécuter le plan ;
DIT
que le paiement du premier pacte interviendra le 30 mars 2027 ;
RAPPELLE
que les créances qui ne peuvent faire l'objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l'homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT
que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE
la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT
que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Monsieur Pascal PANATIE, secrétaire assermenté faisant fonction de greffier.
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