T. com. 3303, 16 mars 2026, n° 2025003510
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025003510
JUGEMENT DU 16 mars 2026
ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE
la Sàrl FL COOK
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats:
En Chambre du Conseil, le 16 mars 2026 Délibéré au 16 mars 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE : - Sàrl FL COOK
[Adresse 1]) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2022B00352 (912 549 177)
comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 24-03-2025 a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire de la Sàrl FL COOK.
L'entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L'ensemble des intervenants indique être favorable à l'homologation du plan de sauvegarde présenté par la Sàrl FL COOK.
Aucune offre de cession n'a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d'autofinancement de l'entreprise débitrice.
De plus, la poursuite de l'activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d'homologuer le plan d'apurement du passif de la Sàrl FL COOK.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ARRÊTE le plan d'apurement du passif de la :
Sàrl FL COOK
[Adresse 2] Activité : [Localité 3] à emporter, pizza, boissons chaudes ou froides ( avec alcool), snacking Siren : 912549177
FIXE à 10 ans la durée du plan ;
DIT
que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Option 1 : Le remboursement de 100 % du passif admis sur 10 ans avec la progressivité suivante :
1. 3 % en année 1
2. 6% en année 2
3. 10 % en année 3
4. 10 % en année 4
5. 10 % en année 5
6. 10% en année 6
7. 10 % en année 7
8. 10 % en année 8
9. 15.5 % en année 9
10. 15,5 % en année 10
DISPOSITIONS PARTICULIERES
1 - Concernant les contrats de prêts en cours au jour de l'ouverture de la procédure, à savoir :
LCL
LES ENTREPRETEURS
Les deux emprunts sont inclus dans la proposition de plan de paiements progressifs ci-dessus.
2 - Concernant les contrats de
crédit-bail et de location financière en cours au jour de
l'ouverture de la procédure, à savoir :
[S]
[J]
[Adresse 3]
Il est proposé :
La poursuite des contrats suivant l'échéancier contractuel. Il est de précisé que toutes les échéances ont été payées pendant la période d'observation.
3 - Les créances inférieures à 500 euros seront remboursables dés l'arrêté du plan
MAINTIENT
Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
DESIGNE
la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [H] ([Adresse 4] [Localité 4]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND
les dispositions du plan opposables ;
DESIGNE la Sàrl FL COOK comme personne tenue d'exécuter le plan ;
DIT
que le paiement du premier pacte interviendra le 16 mars 2027 ;
RAPPELLE
que les créances qui ne peuvent faire l'objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l'homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT
que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE
la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT
que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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