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T. com. 3303, 16 mars 2026, n° 2025005040


Vérifier : T. com. 3303, 16 mars 2026, n° 2025005040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
2025005040
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 2 : Procédures collectives
Id
6a2ec17ecdc6046d47468790

Texte de la décision

7,198 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025005040

JUGEMENT DU 16 mars 2026

ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE LA URSSAF AQUITAINE A L'ENCONTRE DE

la Sté FACADE TEXTILE PROJETS

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 16 mars 2026 Délibéré au 16 mars 2026

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE

DEMANDEUR(S): * URSSAF AQUITAINE

[Adresse 1]

Comparant(e)

DÉFENDEUR(S) : - Sté FACADE TEXTILE PROJETS

[Adresse 2]

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2020B00726 (892 314 501) comparant(e) -

Monsieur [A] [R]

, dirigeant représenté par Madame [C] [U] selon pouvoir du 13 mars 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 08 décembre 2025, l'URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la Sté FACADE TEXTILE PROJETS.

Les représentants des salariés ont été régulièrement convoqués par le greffe.

A l'audience du 16 mars 2026 :

la société FACADE TEXTILE PROJETS, comparait,

I'URSSAF AQUITAINE comparait.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 892 314 501 et a déclaré exercer l'activité suivante : Toutes activités relevant des professionnels du secteur de l'architecture textile et notamment la fabrication et la pose de façade textile, la vente de systèmes de façade textile.

Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Sté FACADE TEXTILE PROJETS.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 12 930,84 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.

Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n'ont pu être exécutées.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par la URSSAF AQUITAINE.

L'entreprise débitrice reconnait avoir des difficultés résultant de commandes faibles en 2025 qui ont impacté sa trésorerie.

Elle propose un échéancier à l'URSSAF à laquelle cette dernière s'oppose, sa créance étant constituée en partie de cotisations ouvrières pour un montant de 2 700 euros au jour de l'audience.

Après un renvoi, l'URSSAF actualise sa créance à la somme de 17 376,12 euros.

L'entreprise débitrice, présente à l'audience, explique que le carnet de commande est vide et que les salaires sont prélevés sur les fonds personnels du gérant

La date de cessation des paiements pourra être remontée d'au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l'assignation, la première dette remontant à octobre 2024.

Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 15 novembre 2024, date d'exigibilité de la créance de l'URSSAF.

Il n'y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public avisé ;

Le créancier poursuivant entendu en ses observations sur la désignation du mandataire de justice ;

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;

[V]

le redressement judiciaire de la :

Sté FACADE TEXTILE PROJETS

[Adresse 2]

Activité : Toutes activités relevant des professionnels du secteur de l'architecture textile et notamment la fabrication et la pose de façade textile, la vente de systèmes de façade textile, le développement de systèmes de façade textile. Siren : 892314501

DESIGNE

Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

FIXE provisoirement au 15 novembre 2024 la date de cessation des paiements ;

FIXE à 6 MOIS la durée de la période d'observation ;

INVITE

le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

NOMME

la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [T] ([Adresse 3] [Localité 1]), en qualité de mandataire judiciaire ;

FIXE

au 18 mai 2026, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d'un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

FIXE

le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;

DIT

que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;

DÉSIGNE

Maître [E] [I] ([Adresse 4]), Commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;

ORDONNE

à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;

DIT

que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

DIT

que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

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