T. com. 3303, 18 mai 2026, n° 2026001547
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026001547
JUGEMENT DU 18 mai 2026
PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
l'EI Monsieur [C] [N]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 18 mai 2026 Délibéré au 18 mai 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) : - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Service contentieux [Adresse 1] représenté(e) par :
Maître [K] [J]
Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :
* Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2020A00113 (428 837 850)
comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne a homologué le plan d'apurement du passif de l'EI Monsieur [C] [N] par jugement du 18 novembre 2024.
Le 13 février 2026, la société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, a déposé une requête en résolution de plan qui a été enrôlée sous le numéro d'affaire 2026001547.
L'entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 14 avril 2026, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, le Tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution.
Il ressort de la requête de la MSA et de ses observations renouvelées lors de l'audience que des dettes nouvelles ont été créées par le débiteur depuis l'arrêté de son plan de redressement pour plus de 100 000 euros.
Ces sommes sont certaines, liquides et exigibles en vertu de deux contraintes exécutoires et définitives ayant donné lieu à un procès-verbal de carence.
Le commissaire à l'exécution du plan rappelle les termes de son rapport déposé au greffe le 5 mars 2026 signalant l'inexécution et s'associe à la demande de la MSA.
Monsieur [C] [N] demande oralement le prononcé de la liquidation judiciaire en raison de nombreux impayés.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date du 1er janvier 2025, date des premières cotisations impayées.
L'entreprise débitrice n'ayant pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par ledit plan, le Tribunal décide de prononcer sa résolution.
L'état de cessation des paiements de l'entreprise débitrice étant constaté au cours de l'exécution du plan et le redressement apparaissant manifestement impossible, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Sur l'application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce
Il ressort des éléments contenus dans la demande d'ouverture du(de la) débiteur(débitrice) dont la bonne foi n'est pas contestée et de ses déclarations à l'audience et après examen de son patrimoine personnel, de l'état de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et de l'état de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage son patrimoine personnel recouvrables sur cet actif, qu'il(elle) se trouve en situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation qui dispose que la "situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir".
Le Tribunal constate l'existence d'au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.
En conséquence, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l'article L. 681-2 IV du même code n'étant pas réunies, il a lieu d'ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.
Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
Selon l'article L.644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure de l'entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l'espèce, le tribunal constate que l'entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l'article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L'avis du Ministère Public recueilli ;
L'entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
PRONONCE la résolution du plan de Monsieur [C] [N] ;
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée (article L. 681-2 III du code de commerce) de l'EI :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
Activité : Prestations viticoles manuelles et mécaniques Siren : 428837850
NOMME
Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
NOMME
la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [A] [Z] ([Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]), en qualité de liquidateur ;
FIXE provisoirement au 01 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
INVITE
le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DESIGNE
Maître [Q] [U] ([Adresse 6]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE
à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;
DIT
que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur ;
DIT
que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l'article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE
le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT
que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu'à l'issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
DIT
que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu'il ne sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;
DIT
qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT
que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT
que Madame la Greffière.
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