T. com. 3303, 18 mai 2026, n° 2026001792
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026001792
JUGEMENT DU 18 mai 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la Sté ARGAN SERVICES
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 18 mai 2026 Délibéré au 18 mai 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) : - SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [O] [L]
[Adresse 1] [Localité 2]
Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Sté ARGAN SERVICES
[Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2022B00274 (911 685 915)
non comparant(e)
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 30-03-2026 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sté ARGAN SERVICES avec une période d'observation de six mois.
Le 05 mai 2026, la société SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [O] [L], a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d'affaire 2026001792.
L'entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 06 mai 2026, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l'article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation si "le redressement est manifestement impossible".
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice répond aux conditions de l'article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il ressort également du rapport du mandataire judiciaire et de ses observations renouvelées lors de l'audience que le dirigeant est totalement défaillant de sorte qu'il ne dispose d'aucune information sur l'activité et les performances de l'entreprise.
Le Juge-commissaire, dans son rapport, se prononce en faveur de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Tribunal ne dispose pas d'éléments pour s'assurer de la viabilité de l'entreprise et de la protection des créanciers alors que le passif de la procédure s'élève en l'état à près de 150 000 €.
Le Tribunal constate, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l'activité.
Dans ces conditions, l'entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.
Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l'article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il n'y a pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire faute d'éléments pour statuer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L'avis du Ministère Public recueilli ;
L'entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN à la période d'observation de la Sté ARGAN SERVICES ;
PRONONCE
la liquidation judiciaire de la :
Sté ARGAN SERVICES
[Adresse 3] : Tous travaux de soutiens aux exploitants agricole, tous travaux manuels et/ou mécanisés de services d'aménagement et d'entretien d'espace vert. Siren : 911685915
CONSTATE
que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
MAINTIENT
Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ;
NOMME
la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [O] [L] ([Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]), en qualité de liquidateur ;
DIT
que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT
que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des
biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT
que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT
que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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