T. com. 3303, 18 mai 2026, n° 2026001872
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026001872
JUGEMENT DU 18 mai 2026
ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
l'EI Monsieur [F] [P] [L]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 18 mai 2026 Délibéré au 18 mai 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S):
* Monsieur [F] [P] [L]
[Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2016A00151 (447 683 301), comparant à l'audience
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mai 2026, l'EI Monsieur [F] [P] [L] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, étant précisé que l'entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l'absence de désignation d'un mandataire ad'hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L'EI Monsieur [F] [P] [L] a déclaré exercer l'activité suivante : Débit de tabac - alimentation - jeux..
Son établissement est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'EI Monsieur [F] [P] [L].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice emploie 2 salariés.
Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif connu est évalué à la somme de 229 352,00 € , dont 78 527,00 € de passif exigible, pour un actif
disponible de 0,00 € et l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que l'EI Monsieur [F] [P] [L] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Dans sa déclaration de cessation des paiements, le dirigeant explique que l'origine des difficultés provient de 2 cambriolages en 2024, entraînant des fermetures partielles durant plusieurs semaines et une perte du chiffre d'affaires d'environ 30%.
De plus, la société à contracté une dette auprès de l'URSSAF en raison d'un enregistrement social tardif effectué par son cabinet comptable.
Afin de redresser la situation, le dirigeant envisage de licencier une de ses salariées pour alléger la masse salariale et lui permettre d'effectuer un prêt.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l'entreprise débitrice reconnaît à l'audience n'avoir pu honorer et qui correspond à juillet 2023.
L'entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Il n'y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 18 novembre 2024.
Sur l'application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce
Il ressort des éléments contenus dans la demande d'ouverture du(de la) débiteur(débitrice) dont la bonne foi n'est pas contestée et de ses déclarations à l'audience et après examen de son patrimoine personnel, de l'état de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et de l'état de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage son patrimoine personnel recouvrables sur cet actif, qu'il(elle) se trouve en situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation qui dispose que la "situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir".
Le Tribunal constate l'existence d'au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.
En conséquence, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l'article L. 681-2 IV du même code n'étant pas réunies, il a lieu d'ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
[Q]
le redressement judiciaire (article L. 681-2 III du code de commerce) de l'EI :
Monsieur [F] [P] [L]
[Adresse 1] Activité : Débit de tabac - alimentation - jeux. Siren : 447683301
DESIGNE Monsieur [P] ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge
commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 18 novembre 2024 la date de cessation des paiements ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d'observation ;
INVITE
le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
NOMME
la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [R] [U] ([Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE
au 06 juillet 2026, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d'un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;
FIXE
le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT
que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DÉSIGNE
Maître [D] [H] ([Adresse 4]), Commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE
à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;
DIT
que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
DIT
que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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