T. com. 3402, 20 mai 2026, n° 2026002733
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 20/05/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 13/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES Mme Elsa DELFIEU M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :
Me Laurianne ROIG
, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2026 002733
DEFENDEUR : SASU MTS (SAS) [Adresse 1] N° RCS 842 326 456 [Immatriculation 1] REVETEMENT SOL CARRELAGE FAÏENCE PEINTURE FAÇADES
Représentée par sa présidente, Mme [L] [C], en personne Assisté de Me Jean-Baptiste ROYER, Avocat
Intervenants : Me [R] [F], mandataire judiciaire M. [V] [B], chargé des appels d'offre de la société en indépendant
Par jugement en date du
01 AVRIL 2026
, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SASU MTS (SAS) [Adresse 1]
Désignant :
Me [R] [F]
en qualité de mandataire judiciaire
Mme [X] [Q]
en qualité de juge-commissaire
M. [H] [W]
en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 13/05/2026.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro
2026 002733
, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* SASU MTS (SAS)
* Me [R] [F].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
Mme [L] [C], présidente de la société MTS.
Me [R] [F], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 20/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [F] que :
Mme [C] et son époux, M. [Y] [D], ont crée la SAS M.T en juin 2015 afin d'exercer les activités de travaux et pose de revêtements et de sols durs.
M. [D] a précisé à l'exposant qu'il n'a pu prendre la direction de la société car il ne disposait alors que d'un titre de séjour de courte durée.
La direction de la société a ainsi été confiée à son épouse, qui est de nationalité allemande.
M. [D] a toutefois dirigé cette société de fait depuis sa création.
La SAS M.T ayant progressivement crée un passif lié notamment a des amendes, Mme [C] et M. [D] ont crée la SASU MTS en septembre 2018 afin de poursuivre l'activité de la société M.T sans endettement.
La dirigeante de droit de la société MTS est Mme [C] mais l'exposant estime que le dirigeant de fait de cette société est également M. [D].
II convient de noter que la société M.T est toujours in bonis à ce jour.
La SASU MTS, qui a travaillé initialement dans le cadre de contrats de sous-traitance, travaille actuellement en direct pour une clientèle de bailleurs sociaux dans le cadre de marchés publics.
Cette société, qui est spécialisée dans la pose de carrelages, a employé jusqu'à 6 salariés.
II convient de noter que la SASU MTS travaille en collaboration avec un conducteur de travaux indépendant faisant office de maitre d'œuvre, qui se charge de toutes les démarches administratives liées aux chantiers à réaliser.
Selon M. [D], les premières difficultés financières sont apparues en octobre 2025 suite à un redressement de 243 000 € opéré par l'URSSAF pour travail dissimulé.
II est à noter que la société MTS a engagé une procédure en contestation à l'encontre de ce redressement, qui est toujours en cours à ce jour.
Suite à ce redressement, la société s'est retrouvée dans l'impossibilité de soumissionner à de nouveaux marchés publics car elle ne pouvait plus fournir l'attestation de vigilance qui est délivrée par l'URSSAF.
En mars 2026, M. [D] et Mme [C] ont pris conscience que la procédure en contestation allait prendre du temps et que la société ne pourrait poursuivre son activité que si elle était en mesure d'obtenir des attestations de vigilance.
Mme [C] a alors demande la mise en redressement judiciaire de la SASU MTS afin de pouvoir solliciter des attestations de vigilance pour la période postérieure à la mise en redressement judiciaire et afin de poursuivre l'activité de la société en vue de régler son passif dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation.
Le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 304 500 € pour un actif estimé à 95 200 €.
Mme [L] [C], présidente de la société MTS, assistée de Me Jean-Baptiste ROYER, Avocat, indique au tribunal que :
Les perspectives d'activité de la société sont assez intéressantes.
De plus, les DGD et retenues de garanties devraient permettre de rehausser la trésorerie.
A ce jour, la société emploie 4 salariés et la trésorerie est positive.
Il n'y a pas de dette nouvelle.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique que la communication d'un compte d'exploitation prévisionnel est indispensable pour la poursuite d'activité. Il serait également préférable que le dirigeant de fait, M. [D], prenne la présidence de la société et communique des éléments démontrant la capacité de l'entreprise à honorer les remboursements dans le cadre d'un plan de redressement.
Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation et invite également la société à régulariser la présidence de la société et à produire lors de la prochaine audience les contrats signés.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 01/10/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 24/06/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que SASU MTS (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 24/06/2026.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 01/10/2026 DE :
SASU MTS (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 24/06/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE SASU MTS (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 24/06/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT que la société MTS doit communiquer pour la prochaine audience :
* une situation comptable au 30/04/2026,
* les marchés signés,
* la position de la trésorerie.
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 24/06/2026 à 08H30 pour laquelle :
SASU MTS (SAS) [Adresse 1]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à SASU MTS (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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