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T. com. 3402, 20 mai 2026, n° 2026003357


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Date
20/05/2026
Numéro
2026003357
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2ec827cdc6046d4746f38c

Texte de la décision

3,387 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 20/05/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 13/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Marc AUFORT

JUGES Mme Elsa DELFIEU M. Robin ROUSSEL

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :

Me Laurianne ROIG

, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2026 003357

DEFENDEUR : MME [X] [C] [Adresse 1]

Coiffure

En personne

LE TRIBUNAL constate qu'en date du 07 MAI 2026,

MME [X] [C] [Adresse 1]

a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L681-1 et suivants du code de commerce.

L'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro

2026 003357

, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle

MME [X] [C]

a été convoquée par le greffier.

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 20/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Attendu que MME [X] [C] est inscrite au Répertoire des Métiers de [Localité 1] sous le numéro 990 060 378.

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de sa demande que l'entreprise dont s'agit n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel.

SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que

MME [X] [C]

a déclaré :

Ne pas avoir de dette professionnelle.

Ne pas avoir cessé son activité.

Avoir des dettes personnelles auxquelles elle ne peut faire face.

Monsieur le président constate que :

au vu du patrimoine professionnel, une procédure collective n'est pas applicable.

Au vu de l'actif personnel et de toutes les dettes recouvrables sur cet actif, MME [X] [C] est en situation de surendettement.

Il convient de constater que MME [X] [C] donne son accord afin que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.

Madame le procureur de la République prend acte de l'accord de Mme [X] pour l'envoi de son dossier à la commission de surendettement.

Il convient en conséquence de constater que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies.

Les dépens doivent être déclarés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en chambre du conseil, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,

Vu la déclaration de MME [X] [C],

Constate que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies.

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.

Constate que

MME [X] [C]

donne son accord au renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement.

Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement.

DECLARE les dépens à la charge de la partie demanderesse.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

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