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T. com. 3405, 13 mai 2026, n° 2025002135


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Date
13/05/2026
Numéro
2025002135
Lieu / cour
3405
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a2eca5bcdc6046d47471631

Texte de la décision

9,306 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002135

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 13/05/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [B] [P] (SAS) [Adresse 1] Sète N° SIREN : 492 289 855 Représentant (s) : SCP VERBATEAM AVOCATS

Défendeur (s) : M. [L] [I] [Adresse 2] Représentant(s) : SELARL PHUNG 3P - AVOCATS

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Claude SAINT JOLY

Juges

: M. Etienne ELIE

M Grégory INCARNATO

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 18/03/2026

LES FAITS ET PROCEDURE :

La [B] [P] et l'EIRL [I] [L], exerçant tous les deux une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques, étaient en relation d'affaires (L'EIRL [I] [L], fournisseur de la [B] [P], procédait également à des achats de marchandises auprès de la [B] [P]).

Par jugement du 24 juin 2014, l'EIRL [I] [L] a été placée en procédure de redressement judiciaire par le tribunal de Commerce de Montpellier qui a adopté suivant jugement du 11 septembre 2015 un plan de redressement.

Dans le cadre de ladite relation d'affaires, la dette de l'EIRL [I] [L] au profit de la [B] [P] n'a cessé d'augmenter.

En date du 6 novembre 2020, la [B] [P] a adressé un courrier à Monsieur [I] [L] faisant état des soldes créanciers et débiteurs respectifs avec in fine un solde en la faveur de la [B] [P] d'un montant de 169 585,36 €, ce que Monsieur [I] [L] a approuvé en contre signant ledit courrier en date du 9 novembre 2020.

En date du 5 mars 2021, la [B] [P] et Monsieur [I] [L] ont conclu un protocole transactionnel afin de mettre fin de manière définitive, irrévocable et forfaitaire aux différends nés entre eux dans le cadre de leurs approvisionnements respectifs, de fixer définitivement les sommes dues par la [B] [P] aux établissements [I] [L] et réciproquement, de fixer les modalités de paiement du solde dû par Monsieur [I] [L] à la SAS [B] [P].

Suite aux concessions réciproques stipulées dans ledit protocole, Monsieur [I] [L] reconnait devoir la somme de 169 585,36 € qu'il s'engage à régler en 24 mensualités de 7066,05 € à compter du 1er janvier 2021.

Jusqu'en décembre 2023, Monsieur [I] [L] a respecté l'échéancier des paiements. Depuis cette date, Monsieur [I] [L] a cessé de procéder aux règlements.

C'est dans ce cadre que la [B] [P] a assigné le 23 février 2025 par commissaire de justice Monsieur [I] [L] d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement.

C'est en l'état qu'après 2 renvois, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 18 mars 2026.

Les parties étaient présentes ou représentées.

La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le13 mai 2026.

LES PRETENTIONS :

Par ses conclusions régulièrement délivrées, la [B] [P] demande au Tribunal de :

Condamner Monsieur [L] à payer à la société [B] [P] la somme principale de 85 471,79 € outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi

Condamner Monsieur [L] à payer à la société [B] [P] la somme de 12820,77 € à titre de pénalité

Condamner Monsieur [L] a payé à la société [B] [P] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance

Par ses conclusions régulièrement délivrées, Monsieur [I] [L] demande au Tribunal de :

Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société [B] [P]

Condamner la société [B] [P] à payer à l'EIRL [I] [L] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LES MOYENS :

Les moyens de la [B] [P] sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

Selon le protocole transactionnel signé entre la [B] [P] et Monsieur [I] [L] en date du 5 mars 2021, l'intégralité des sommes dues par Monsieur [I] [L] deviendront immédiatement exigible en cas de non-respect de l'échéancier.

Par ailleurs, le protocole précité stipulait qu'en cas de défaillance de Monsieur [L], ce dernier serait redevable d'une indemnité s'élevant à 15% du montant des sommes restants dues.

Sur le fondement des articles 1193 à 1195 du code civil, exprimant la force obligatoire des conventions, Monsieur [L] doit régler à la [B] [P] le montant restant à régler de 85 471,79 €.

En application de l'article 1231-6 du code civil, ladite somme produira des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

En application des articles 1343-2 du code civil, il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Les moyens de Monsieur [I] [L] sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

1 / Sur la règle d'ordre public d'interdiction des paiements des créances antérieures à la procédure collective

Conformément aux dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l'article L631-14 dudit code, les créanciers n'ayant pas valablement déclaré leurs créances au passif dans les délais légaux, ni relevé de leur forclusion, ne peuvent plus opposer leurs créances au débiteur pendant la durée de l'exécution du plan de redressement, et après cette exécution des lors que les dispositions prévues au plan ont été respectées.

En l'espèce, ledit plan a été valablement exécuté avec une audience du 21 novembre 2025 devant le tribunal de commerce qui l'a constaté.

Conformément aux dispositions de l'article 6 du code civil, nul ne saurait y déroger.

2 / Sur la comptabilité de la [B] [P]

L'EIRL [I] [L] n'est pas débitrice de la société [B] [P]. En retenant le solde enregistré au grand livre de la [B] [P] et la compensation rectifiée, l'EIRL [I] [L] pourrait solliciter restitution d'un trop versé de 28 898,54 €.

DISCUSSION:

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, applicable en redressement judiciaire, sur renvoi de l'article L 631-14 dudit code, les créanciers n'ayant pas valablement déclaré leurs créances au passif dans les délais légaux, ne peuvent plus opposer leurs créances au débiteur pendant la durée de l'exécution du plan de redressement, et après cette exécution, dès lors que les dispositions du plan ont été respectées.

Attendu qu

'en l'espèce, la publication au BODACC n°134 A du 16 juillet 2014 fait bien état d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire de l'entreprise individuelle [I] [L]. Est également stipulé dans la publication précitée que les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire clairement identifié dans les deux mois à compter du 16 juillet 2014.

Attendu cependant qu'

au vu des pièces du dossier, il n'est pas démontré que la créance litigieuse est antérieure à l'ouverture du jugement de redressement judiciaire ;

Attendu que les parties ont signé un protocole transactionnel en date du 5 mars 2021 afin de mettre fin de manière définitive leurs différends relatifs à leurs dettes et créances respectives ;

Attendu que jusqu'en décembre 2023, Monsieur [I] [L] a respecté l'échéancier des paiements, validant de fait le protocole et la réalité de ses dettes envers la [B] [P] ;

Attendu que Monsieur [I] [L] n'a pas respecté l'intégralité dudit protocole ;

Le Tribunal condamnera Monsieur [I] [L] à payer à la [B] [P] la somme de 85.471,79 € outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation au titre des sommes restant dues telles que prévues au protocole transactionnel et la somme de 12.820,77 € au titre de l'indemnité de 15% calculée sur les sommes restant dues.

Attendu que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts telle que prévue par la loi.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la [B] [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le Tribunal condamnera Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire :

Condamne

Monsieur [L] à payer à la société [B] [P] la somme principale de 85 471,79€ outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi ;

Condamne

Monsieur [L] à payer à la société [B] [P] la somme de 12820,77€ à titre de pénalité ;

Condamne

Monsieur [L] à payer à la société [B] [P] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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