T. com. 3405, 13 mai 2026, n° 2025005105
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005105
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/05/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ATULAM (SAS) [Adresse 1] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : [F] (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE Nicolas CAVALIER
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 18/03/2026
Les faits et la procédure
La société ATULAM a pour activité la fabrication de menuiseries.
La société [F] a pour activité la réalisation de travaux de rénovation de bâtiments.
Le 18 décembre 2023, la société [F] a accepté un devis de la société ATULAM pour la fourniture de menuiseries extérieures d'un montant de 43 184,81 euros TTC, destinées au chantier de sa cliente, Madame [Y] [P], à [Localité 1]. Un acompte de 22 000,00 euros a été réglé le 4 janvier 2024. Les menuiseries ont été livrées les 16 avril et 24 mai 2024.
Après la livraison, des non-conformités et des désordres (étanchéité, assemblage, aspect) ont été signalés. Un représentant d'ATULAM s'est rendu sur place le 14 juin 2024. Une expertise amiable réalisée le 19 septembre 2024 par le cabinet AMIEX a conclu à des défauts de fabrication et d'étanchéité des produits livrés.
Malgré une mise en demeure de la société ALLIANZ TRADE agissant pour le compte de la société ATULAM dans le recouvrement de ses créances, du 25 mars 2025, le solde de 22 432,27 euros est resté impayé.
Par acte du 14 avril 2025, la société ATULAM a assigné la société [F] en paiement devant le Tribunal de céans.
Le 11 décembre 2025, Mme [P] intervenait volontairement à l'instance et sollicitait l'instauration d'une expertise judiciaire.
Par conclusions du 12 puis du15 décembre 2025, la société [F] s'est associée à la demande de sa cliente et a complété ses demandes par un sursis à statuer.
Après deux renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans.
Les prétentions des parties
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la société ATULAM demande au Tribunal de :
DECLARER
irrecevables l'intervention volontaire et la demande d'expertise formée par Madame [P].
DIRE ET JUGER
radicalement infondé la demande d'expertise formée par la Société [F].
DIRE
n'y avoir lieu à sursis à statuer tel que réclamé par la Société [F].
FAIRE DROIT de plus fort à l'assignation et en conséquence :
CONDAMNER
la Société [F] à payer à la Société ATULAM la somme principale de 22.432,27 EUROS, les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L. 441-10 du Code de Commerce, au titre de l'article 700 du CPC celle de 2.000,00 EUROS, les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du CPC.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la société [F] demande au Tribunal de :
RECEVOIR
l'intervention volontaire de Madame [Y] [P].
DESIGNER
tel expert qu'il plaira au Tribunal avec la mission habituelle en la matière afin de voir constater les désordres affectant les menuiseries de la marque ATULAM livrées et posées au domicile de Madame [P] avec pour mission de :
* Visiter les lieux litigieux, en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci dûment convoqués ;
* Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties ainsi que tous sachants ;
* Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, dresser un bordereau et le cas échéant entendre tout sachant,
* Se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents nécessaires à sa mission,
* Constater l'existence des désordres, malfaçons, non conformités alléguées par la demanderesse et visées dans le rapport de la société AMIEX en date du 19 septembre 2024,
* Décrire ces désordres, malfaçons, non-conformités et donner son avis sur leur nature, et importance,
* En rechercher les causes et origines,
* Dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de fabrication, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'un défaut de conformité aux stipulations contractuelles et/ou aux normes en vigueur, ou de toute autre cause,
* Donner tous éléments permettant de déterminer si les malfaçons, non-conformités et désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
* Dire si ces malfaçons sont de nature à diminuer la valeur du bien,
* Donner tous éléments permettant d'apprécier si au moment de la livraison, ces nonconformités étaient apparentes pour les acquéreurs et s'ils étaient connus des vendeurs,
* D'une façon générale, donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles,
* Décrire le principe des travaux propres à remédier à ces désordres/non conformités et en chiffrer le coût après avoir le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux normalement prévisible,
* Donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices allégués par les demanderesses et en proposer une évaluation chiffrée,
* S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
* Dire que l'expert pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
* Dire qu'à l'issue de ses investigations, l'Expert devra adresser aux parties un pré rapport en laissant à celles-ci un délai d'un mois pour lui adresser leurs dires et observations sur ses pré-conclusions ;
* Dire qu'après avoir répondu à l'ensemble des dires produits par les parties l'Expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de sa désignation,
ORDONNER
le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
DONNER ACTE à la société [F] de ce qu'elle ne s'oppose pas au retrait du rôle.
RESERVER
les entiers dépens.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, Madame [Y] [P] demande au Tribunal de :
RECEVOIR
l'intervention volontaire de Madame [Y] [P].
DESIGNER
tel expert qu'il plaira au Tribunal avec la mission habituelle en la matière afin de voir constater les désordres affectant les menuiseries de la marque ATULAM livrées et posées au domicile de Madame [P] avec pour mission de :
* Visiter les lieux litigieux, en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci dûment convoqués ;
* Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties ainsi que tous sachants ;
* Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, dresser un bordereau et le cas échéant entendre tout sachant,
* Se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents nécessaires à sa mission,
* Constater l'existence des désordres, malfaçons, non conformités alléguées par la demanderesse et visées dans le rapport de la société AMIEX en date du 19 septembre 2024,
* Décrire ces désordres, malfaçons, non-conformités et donner son avis sur leur nature, et importance,
* En rechercher les causes et origines,
* Dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de fabrication, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'un défaut de conformité aux stipulations contractuelles et/ou aux normes en vigueur, ou de toute autre cause,
* Donner tous éléments permettant de déterminer si les malfaçons, non-conformités et désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
* Dire si ces malfaçons sont de nature à diminuer la valeur du bien,
* Donner tous éléments permettant d'apprécier si au moment de la livraison, ces nonconformités étaient apparentes pour les acquéreurs et s'ils étaient connus des vendeurs,
* D'une façon générale, donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles,
* Décrire le principe des travaux propres à remédier à ces désordres/non conformités et en chiffrer le coût après avoir le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux normalement prévisible,
* Donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices allégués par les demanderesses et en proposer une évaluation chiffrée,
* S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
* Dire que l'expert pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
* Dire qu'à l'issue de ses investigations, l'Expert devra adresser aux parties un pré rapport en laissant à celles-ci un délai d'un mois pour lui adresser leurs dires et observations sur ses pré-conclusions ;
* Dire qu'après avoir répondu à l'ensemble des dires produits par les parties l'Expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de sa désignation,
ORDONNER
le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
RESERVER
les entiers dépens.
Les moyens des parties :
Pour la société ATULAM :
Vu l'article 31 du Code de procédure civile ;
La demanderesse invoque que Madame [P] ne justifie d'aucun intérêt à agir contre elle, faute de lien contractuel ou quasi-délictuel.
Vu les articles 1103, 1582 et 1650 du Code civil ;
La demanderesse affirme avoir livré des menuiseries conformes aux commandes précises de la société [F]. Elle soutient avoir rempli son obligation de délivrance, qu'il n'y a pas eu de réserves à la réception. L'expertise amiable réalisée pour le compte de la société [F] n'est pas contradictoire.
La société ATULAM exige donc le règlement du solde de 22 432,27 euros.
Vu l'article 146 du Code de procédure civile ;
La société ATULAM estime que la société [F] ne prouve pas de vice de fabrication et ne dispose donc pas de preuve lui permettant de demander au Tribunal une expertise judiciaire.
Pour la société [F] :
Vu l'article 144 du Code de procédure civile,
La société [F] souligne la nécessité d'une expertise judiciaire pour éclairer le Tribunal sur l'origine technique des désordres, la société ATULAM contestant l'expertise déjà réalisée mandatée par l'assurance de la société [F].
Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile,
La société [F] estime que ce dernier autorise des mesures d'instruction s'il existe un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Ce qui est le cas étant donné les échanges avec le service après-vente de la société ATULAM et l'expertise amiable du cabinet AMIEX qui constitue un commencement de preuve suffisant des défauts de fabrication (étanchéité et assemblage) pour justifier une expertise contradictoire.
Pour Madame [Y] [P] :
Vu l'article 31 du Code de procédure civile,
Madame [Y] [P] fonde son intérêt à agir en sa qualité de propriétaire de l'immeuble et bénéficiaire finale des menuiseries défectueuses.
Vu les articles 144 et 145 du Code de procédure civile,
Madame [Y] [P] justifie sa demande d'expertise pour constater la réduction des volumes vitrés et les défauts d'aspect affectant son domicile.
Madame [Y] [P] établit le manquement au devoir de conseil du fabricant concernant l'inadaptation des profilés au poids du vitrage.
Sur ce le Tribunal :
Sur l'intervention volontaire de Madame [Y] [P] (Article 31 du Code de procédure civile)
Madame [Y] [P] dispose d'un intérêt légitime à agir. En effet, le Tribunal observera que Madame [P] est la propriétaire de l'immeuble où sont installés les ouvrages litigieux et qu'elle subit directement les désordres.
Dès lors, le Tribunal DECLARERA l'intervention de Madame [Y] [P] recevable. Sur la demande d'expertise judiciaire (Article 145 du Code de procédure civile)
Le Tribunal retiendra que le rapport amiable du cabinet AMIEX du 7 octobre 2024, bien que non contradictoire, met en évidence des défauts d'assemblage et d'étanchéité graves. Seule une expertise judiciaire permettra de déterminer avec certitude si les désordres proviennent de la fabrication par la société ATULAM ou de la pose par la société [F].
Dès lors, le Tribunal ORDONNERA cette mesure d'expertise judiciaire.
Sur le sursis à statuer :
Le Tribunal estimera que l'issue de la demande en paiement du solde (22 432,27 euros) dépendra directement des conclusions de l'expert sur la conformité des menuiseries.
Dès lors, le Tribunal ORDONNERA le sursis à statuer sur les demandes de paiement et les frais irrépétibles jusqu'au dépôt du rapport.
Sur les dépens :
Le Tribunal réservera les dépens en fin de cause.
Par ces motifs :
Le Tribunal, avant dire droit, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Madame [Y] [P] ;
ORDONNE
une expertise judiciaire ;
DÉSIGNE
pour y procéder Monsieur [A] [W], [Adresse 3], 34730 PRADES LE LEZ, expert près la Cour d'Appel de Montpellier, avec pour mission de :
* Visiter les lieux litigieux, en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci dûment convoqués ;
* Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties ainsi que tous sachants ;
* Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, dresser un bordereau et le cas échéant entendre tout sachant,
* Se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents nécessaires à sa mission,
* Constater l'existence des désordres, malfaçons, non-conformités alléguées par la demanderesse et visées dans le rapport de la société AMIEX en date du 19 septembre 2024,
* Décrire ces désordres, malfaçons, non-conformités et donner son avis sur leur nature, et importance,
* En rechercher les causes et origines,
* Dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de fabrication, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'un défaut de conformité aux stipulations contractuelles et/ou aux normes en vigueur, ou de toute autre cause,
* Donner tous éléments permettant de déterminer si les malfaçons, non-conformités et désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
* Dire si ces malfaçons sont de nature à diminuer la valeur du bien,
* Donner tous éléments permettant d'apprécier si au moment de la livraison, ces nonconformités étaient apparentes pour les acquéreurs et s'ils étaient connus des vendeurs,
* D'une façon générale, donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles,
* Décrire le principe des travaux propres à remédier à ces désordres/non conformités et en chiffrer le coût après avoir le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux normalement prévisible,
* Donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices allégués par les demanderesses et en proposer une évaluation chiffrée,
* S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
* Dire que l'expert pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
* Dire qu'à l'issue de ses investigations, l'Expert devra adresser aux parties un pré rapport en laissant à celles-ci un délai d'un mois pour lui adresser leurs dires et observations sur ses pré-conclusions ;
* Dire qu'après avoir répondu à l'ensemble des dires produits par les parties l'Expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de sa désignation ;
FIXE
à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise, à consigner par la société [F] au Greffe du Tribunal dans un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement ;
FIXE
un délai de 6 semaines à partir de la date de consignation des frais d'expertise pour la remise d'un pré-rapport par l'expert judiciaire qu'il transmettra aux parties pour commentaires et un délai supplémentaire de 6 semaines pour remettre au Tribunal son rapport définitif ;
ORDONNE
le sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
DIT
qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties, se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou d'un relevé de caducité.
DIT
que le Greffier de ce Tribunal informera l'expert de la consignation intervenue.
AUTORISE
les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être par elle communiqué à l'expert.
DIT
qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal.
DIT
que l'affaire sera maintenue au tableau « E » Expertises et que dès le rapport de l'expert, le Greffier convoquera les parties par lettre simple pour une audience de plaidoiries à date fixe.
DESIGNE M. Patrice GENET comme juge chargé du contrôle des opérations d'expertise.
RÉSERVE les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier.
Le Président.
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