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T. com. 3405, 13 avr. 2026, n° 2025005207


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Date
13/04/2026
Numéro
2025005207
Lieu / cour
3405
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
6a2ecb1dcdc6046d474721ab

Texte de la décision

12,962 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005207

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 13/04/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu. [Adresse 1] Bordeaux N° SIREN : 894 818 178 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES - ME LASRY

Défendeur (s) : [N] [J] [Adresse 2] Saint-André-de-Sangonis Représentant(s) : SCP APAP – CHAPUIS AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS

Défendeur (s) : [N] [S] [Adresse 3] Représentant (s) : SCP APAP – CHAPUIS AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:

M. Stéphane FULCRAND

Juges:

M. Christophe DERRE

M. Renaud SCHIRMANN

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 14/01/2026

LES FAITS

La SA BANQUE CIC SUD OUEST est l'établissement bancaire de la société ARESTO, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 894 818 178, ayant pour objet le développement d'une plateforme numérique de réservation et de gestion de repas au restaurant, dont Messieurs [J] [N] et [S] [N] sont associés.

Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2021, la société ARESTO a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST un prêt professionnel d'un montant de 100 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 1 299,20 euros au taux de 1,21% l'an, destiné au financement de cette plateforme. Ce prêt a été garanti par deux engagements de caution distincts, souscrits par Monsieur [J] [N] et par Monsieur [S] [N], chacun dans la limite de 36 000 euros, en qualité de cautions solidaires des engagements de la société ARESTO envers la banque.

Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert la liquidation judiciaire de la société ARESTO. La SA BANQUE CIC SUD OUEST a déclaré sa créance au passif de cette procédure le 29 janvier 2024. À la suite de cette défaillance du

débiteur principal, la banque a mis en demeure, par lettres recommandées du 5 février 2024, Messieurs [J] [N] et [S] [N] de payer les sommes dues en exécution de leurs engagements de caution ; ces courriers sont revenus avec les mentions « pli avisé non réclamé » et « destinataire inconnu à l'adresse ». Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [S] [N] le 2 avril 2024, remise le 5 avril 2024. Les cautions n'ont procédé à aucun règlement.

La SA BANQUE CIC SUD OUEST établit un décompte de créance au titre du prêt professionnel, faisant apparaître, au 11 décembre 2023, un capital restant dû de 84 938,37 euros, des intérêts courus de 1 737,93 euros, des primes d'assurance de 115,40 euros et une indemnité conventionnelle de 5 945,69 euros, soit un total de 92 737,39 euros hors intérêts et assurance à mémoire. Par application des limites de leurs engagements, la banque ventile ce montant de sorte qu'elle réclame à chacun des cautions la somme de 35.185,46 euros.

LA PROCEDURE

Le 16 avril 2025 pour M. [S] [N] et le 23 avril 2025 pour M. [J] [N], la BANQUE CIC SUD OUEST a donné assignation à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Montpellier.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans,

Après 1 renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 Janvier 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré,

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026, prorogé au 13 avril 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la SA BANQUE CIC SUD OUEST demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du code civil,

Il est demandé à la juridiction de céans de bien vouloir :

JUGER

les cautionnements de Monsieur [J] [N] et Monsieur [S] [N] valides et réguliers,

JUGER

que la banque CIC SUD OUEST n'a commis aucun manquement à son prétendu devoir de mise en garde,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions de Messieurs [J] [N] et [S] [N],

CONDAMNER

solidairement, et à défaut de l'un l'autre, Monsieur [J] [N] et Monsieur [S] [N], à payer à la banque CIC SUD OUEST, au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt professionnel contracté par la société ARESTO, chacun dans la limite des montants suivants :

Monsieur [J] [N] la somme de 35.185,46 euros

Monsieur [S] [N] la somme de 35.185,46 euros

PRONONCER

la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

RAPPELER

que l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit ;

CONDAMNER

solidairement et, à défaut de l'un les autres, Monsieur [J] [N] et Monsieur [S] [N] à payer la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LES CONDAMNER, solidairement et à défaut de l'un les autres aux entiers frais et dépens de l'instance. »

Aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, Monsieur [J] [N] et Monsieur [S] [N] demandent au Tribunal de :

Vu l'article L332-1 du Code de la consommation, Vu la disproportion de l'acte de cautionnement, Vu l'article L. 343-4 du Code de la consommation,

DIRE ET JUGER inefficace l'acte de caution à l'encontre des deux concluants,

Subsidiairement

DIRE ET JUGER la banque responsable de ce manquement,

CONDAMNER

la banque à des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu'elle poursuit aujourd'hui au titre de l'acte de cautionnement,

ORDONNER

compensation entre les deux sommes,

DEBOUTER

la banque de toutes ses demandes,

CONDAMNER

la banque CIC SUD OUEST à payer la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :

POUR la SA BANQUE CIC SUD OUEST

La SA BANQUE CIC SUD OUEST soutien que les cautionnements ont été régulièrement souscrits, que la société ARESTO a bénéficié d'un prêt professionnel dont la défaillance est avérée, et que les cautions, associées et dirigeantes, doivent désormais assumer leurs engagements. Elle a insisté sur le fait que l'article L.343-4 du code de la consommation impose à la caution de prouver la disproportion manifeste de son engagement, en rappelant que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » et qu'« il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve ».

Elle a fait valoir que les cautions ne produisent aucun document complet sur leurs revenus et leur patrimoine au 14 mai 2021, alors même que leurs propres pièces révèlent des apports en numéraire et des comptes courants d'associés d'un montant significatif, de sorte que la disproportion alléguée ne serait pas démontrée.

La banque soutien également que les défendeurs ne peuvent prétendre au bénéfice d'un devoir de mise en garde renforcé, compte tenu de leur profil d'entrepreneurs avertis, impliqués dans plusieurs projets économiques et familiers des enjeux financiers d'un financement bancaire.

Elle a souligné qu'aucun manquement concret n'est établi dans l'instruction du dossier de prêt et de cautionnement.

POUR Monsieur [J] [N] et Monsieur [S]:

Messieurs [J] [N] et [S] [N] ont, pour leur part, soutiennent que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de la conclusion, en insistant sur leurs faibles ressources personnelles, sur l'absence de patrimoine immobilier et sur la précarité de leurs situations professionnelles.

Ils invoquent les textes protecteurs des cautions personnes physiques, pour demander que la banque soit privée du droit de se prévaloir de leurs engagements.

Subsidiairement, ils soutiennent que la SA BANQUE CIC SUD OUEST a manqué à son devoir de mise en garde, en recueillant leurs cautionnements malgré l'insuffisance de leurs capacités financières, et ont sollicité des dommages-intérêts équivalant au montant des sommes poursuivies, avec compensation.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

A titre principal

Le tribunal relève que, selon les fiches patrimoniales remplies lors de la souscription, Messieurs [J] [N] et [S] [N] déclaraient pour seules ressources le revenu de solidarité active, d'un montant 498 euros par mois, sans autre revenu ni patrimoine identifié, et que Monsieur [J] [N] déclarait en outre une charge mensuelle de 129,58 euros au titre d'un prêt étudiant. Cette situation, telle qu'elle était connue de la banque au jour de la signature des cautionnements, traduit une capacité contributive très faible.

Aux termes de l'article L.343-4 du code de la consommation, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». En l'espèce, rapporté à un engagement maximal de 36 000 euros pour chacun, le niveau de ressources d'assistance sociale déclaré, cumulé à l'absence d'autres revenus ou actifs clairement identifiés, caractérise une disproportion manifeste entre la charge potentielle du cautionnement et les moyens financiers des cautions au moment de la conclusion.

Il incombe ensuite au créancier de démontrer qu'au moment où il appelle la caution, celle-ci dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement. La banque invoque des apports au capital et des comptes courants d'associés inscrits au bilan de la société ARESTO ; toutefois, ces créances, portant sur une société placée en liquidation judiciaire, ne constituent pas un actif personnel immédiatement mobilisable et ne suffisent pas à établir une amélioration effective de la situation patrimoniale des cautions au jour de l'appel.

Aucun autre élément probant (revenus nouveaux, biens propres aisément réalisables) n'est produit pour démontrer que, malgré la disproportion initiale, les cautions seraient en mesure d'assumer aujourd'hui le montant garanti.

Dans ces conditions, le tribunal retiendra que les engagements de caution ont été souscrits dans des conditions manifestement disproportionnées aux biens et revenus des cautions, et que la banque ne rapporte pas la preuve que leur patrimoine, au moment de l'appel en garantie, leur permettrait de faire face à leurs obligations.

Dès lors le Tribunal dira que la SA BANQUE CIC SUD OUEST ne peut se prévaloir des cautionnements litigieux, la déclarera inefficaces, et ses demandes en paiement formées sur ce fondement et la déboutera de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du Code de procédure Civile

Pour faire reconnaître leurs droits, Messieurs [J] [N] et [S] [N] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, qu'il y a donc lieu de condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST à leur payer la somme globale de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

La SA BANQUE CIC SUD OUEST succombant, elle devra supporter les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RETIENT

que les engagements de caution ont été souscrits dans des conditions manifestement disproportionnées aux biens et revenus des cautions, et que la banque ne rapporte pas la preuve que leur patrimoine, au moment de l'appel en garantie, leur permettrait de faire face à leurs obligations.

DIT que la SA BANQUE CIC SUD OUEST ne peut se prévaloir des cautionnements litigieux,

DECLARE inefficaces, et ses demandes en paiement formées sur ce fondement ?

DEBOUTE

la SA BANQUE CIC SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE

la SA BANQUE CIC SUD OUEST à payer à Messieurs [J] [N] et [S] [N] la somme globale de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

la SA BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,50 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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