T. com. 3405, 13 mai 2026, n° 2025009320
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009320
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/05/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LPCR GROUPE (SAS) [Adresse 1] SIREN : 528 570 229 Représentant (s) : NON-COMPARANT
Défendeur (s) : ACTUEL IMMOBILIER (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bernard GERMAIN
Juges
: Mme Catherine FANDIN
M. Nigel CONNOR
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 25/03/2026
Fait et Procédure :
A la suite d'une requête en date du 30/04/2026 de la
SAS LPCR GROUPE
, Monsieur le Président a rendu le 06/05/2025, une ordonnance contre la
SARL ACTUEL IMMOBILIER
, pour le paiement des sommes suivantes :
2 314,81 € montant de 3 factures suite à un contrat de réservation de berceau en date du 8 janvier 2020 avec intérêts de 3 fois de taux de l'intérêt légal soit 359,52 € ainsi que 120 € pour frais de recouvrement et les dépens.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 16 juin 2025 la SARL ACTUEL IMMOBILIER a forme opposition.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du greffier de céans. La
SAS LPCR GROUPE
ne s'est pas présentée ni personne pour elle bien que régulièrement convoquée.
Attendu que la
SARL ACTUEL IMMOBILIER
soutient ne pas être débitrice de la somme réclamée et conclut à la caducité de l'injonction de payer.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'opposition de la partie défenderesse, et de mettre à néant l'ordonnance en injonction de payer en cause – la
SAS LPCR GROUPE
n'ayant pas justifie les sommes qu'elle revendiquait.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort.
Dit la SARL ACTUEL IMMOBILIER justifiée et fondée en son opposition, l'accueille.
Met
à néant l'ordonnance en injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal, en date du 6 mai 2025.
Condamne
la
SAS LPCR GROUPE
en tous les dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 113,20 € TTC.
Le Greffier
Le Président.
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