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T. com. 3405, 5 juin 2026, n° 2025011655


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Date
05/06/2026
Numéro
2025011655
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Id
6a2ecde1cdc6046d47474cc4

Texte de la décision

4,863 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011655

Numéro PC : 4146853

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 05/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [O] [Adresse 1]

Défendeur (s) : M. [Z] [E] [A] [Adresse 2] Représentant(s) : Me Axel [Localité 1] AVOCAT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Jean-François CORTINA

Juges

: M. Bernard GERMAIN

Mme Francisca DIGOIT

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Madame Audrey GALAUD

Débats en chambre du conseil du 30/03/2026

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : M. [Z] [E] [A].

L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.

Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l'Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le Plan de Redressement présenté par : M. [Z] [E] [A]

Constatant

qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,

Fixe la durée du dit plan à 10 ans

Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :

Les créances superprivilégiées seront réglées dès l'arrêté du plan par le Tribunal : Néant

Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 10 ans en 40 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan.

Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront alors provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, esqualités en attendant leur sort définitif.

Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d'arrêté du plan par le Tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.

Désigne SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [O] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit

qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan : M. [Z] [E] [A]

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur 10 années tel que proposé dans le plan.

Dit que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans selon les mêmes modalités.

Dit

que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;

Dit

que

M. [Z] [E] [A]

devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.

Dit

que conformément aux dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit

que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe

les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.

Le Greffier

Le Président.

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