T. com. 3405, 9 avr. 2026, n° 2026000542
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000542
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 09/04/2026
Demandeur (s) : SAS [B] [Adresse 1] N° SIREN : Représentant (s) : Me Dioma NDOYE
Défendeur (s) : M. [V] [I] [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Par acte des 15 janvier 2024 et 10 février 2025, la SAS [B] (RCS 837 956 119) a cédé l'ensemble des parts sociales de la société SLM et notamment à Monsieur [I] [C].
L'article 4 de l'acte du 10 février 2025 précise que « parallèlement à la réalisation de la cession des Parts […] le Cédant cède aux Cessionnaires le compte courant d'associé […]. Le montant du compte courant du Cédant est à ce jour de 59.000 euros.
Ce même jour, Monsieur [I] [V] se portait caution de la société SLM, dans la limite de la somme de 59.000 euros » au bénéfice de la SAS [B].
Le 25 août 2025, le tribunal de céans prononçait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SLM.
A une date non précisée, la SAS [B] mettait Monsieur [V] en demeure de payer les mensualités de paiement des parts sociales, d'une part, et du compte courant, d'autre part.
Le 31 octobre 2025, le conseil de la SAS [B] mettait Monsieur [V] en demeure de régler la somme de 59.000 euros au titre de son engagement de caution,
PROCEDURE
Le 29 décembre 2025, la SAS [B] donnait assignation à Monsieur [I] [V] d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L'affaire était évoquée à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SAS [B] :
Par ses Conclusions responsives en date du 26 mars 2026, régulièrement reprises à la barre, la SAS [B] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal :
JUGER que Monsieur [I] [V] devra payer la somme de 59.000 euros à la SAS [B],
JUGER que cette somme produira les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur [I] [V] versera une provision de 40.000 euros à la SAS [B],
JUGER que cette somme produira les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire de plein droit,
En tout état de cause :
CONDAMNER le défendeur au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de la jurisprudence citée et des pièces versées au débat, la société requérante fait valoir :
* que la juridiction de céans aurait compétence pour connaitre de ses demandes puisqu'aucune contestation sérieuse ne ferait obstacle à ses demandes. En effet :
L'acte de cautionnement n'a pas été déclaré nul,
L'arrêt des poursuites dans le cadre d'une liquidation judiciaire ne s'appliquerait pas à la caution,
L'acte de cession des parts sociales de la requérante au défendeur ne serait pas automatiquement nul du fait de l'ouverture d'une procédure judiciaire,
* que la juridiction devrait renvoyer l'affaire au fond, sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile, si elle estimait ne pas avoir compétence pour faire droit aux demandes de la requérante,
* que la juridiction de céans devrait rejeter la demande de délais de paiement puisque le défendeur serait de mauvaise foi, d'une part, et ne justifierait pas de sa situation financière, d'autre part.
POUR MONSIEUR [I] [V] :
Par ses Conclusions n°2 en date du 26 mars 2026, régulièrement reprises à la barre, Monsieur [I] [V] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal :
DECLARER le juge des référés incompétent pour connaitre de cette affaire au profit de la formation de jugement ordinaire,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la SAS [B] de toute demande, prétention et moyens,
A titre très subsidiaire :
ACCORDER à Monsieur [I] [V] un échelonnement de la date s'élevant à 24.269 euros sur 24 mois par échéances mensuelles identiques,
En tout état de cause :
SUSPENDRE l'exécution provisoire,
CONDAMNER la SAS [B] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance
Au visa des articles du code civil et de la jurisprudence, le défendeur soutient que :
* la juridiction de céans n'aurait pas compétence pour connaitre du litige puisque les demandes de la SAS [B] se heurteraient à l'existence de contestations sérieuses :
L'acte de cession serait frappé de nullité puisque la SAS [B] aurait, dans l'acte de cession, indiqué que la société n'était pas en état de cessation de paiement au jour de la cession.
Or, la juridiction de céans aurait fixé la date de cessation de paiement au 1er février 2025 et aurait rejeté la tierce opposition de la société requérante visant à voir juger que l'état de cessation des paiements n'est pas constaté au 1er février 2025,
Le cautionnement étant un contrat accessoire à l'acte de cession, la nullité de ce dernier rendrait caduc l'engagement de caution,
* L'acte de caution serait frappé de nullité dans la mesure où la SAS [B] a sollicité un cautionnement pour garantir le paiement d'une somme dont elle savait que la SLM ne pourrait s'acquitter puisqu'elle aurait déjà été en cessation des paiements,
* la SAS [B] ne prouverait pas le quantum de l'obligation de Monsieur [I] [V] :
En effet, si elle demande la condamnation au paiement d'une somme de 59.000 euros, elle sollicite en subsidiaire une provision de 40.000 euros. Par ailleurs, dans son courrier non daté, la SAS [B] mettait le défendeur en demeure de payer la somme de 24.269 euros.
* si ces moyens n'étaient pas retenus, le défendeur serait en droit de demander des délais de paiement ; la liquidation de la société l'ayant privé de tout revenu,
* l'importance des sommes réclamées justifierait la suspension de l'exécution provisoire.
SUR CE :
1) Sur la demande de paiement de la somme de 59.000 euros :
Les pouvoirs de la juridiction des référés sont définis par le code de procédure civile qui permet, notamment, au juge des référés d'allouer une provision, mais en aucun cas de condamner une partie au paiement d'une somme d'argent,
En conséquence, la juridiction dira n'y avoir lieu à référé concernant la demande visant à voir condamner Monsieur [I] [C] à payer à la SAS [B] la somme de 59.000 euros,
2) Sur la demande de provision de 40.000 euros :
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, Monsieur [I] produit au débat :
* l'acte de cession du 10 février 2025 qui indique dans son article 4 que le cédant (la SAS [B]) déclare que la société SLM n'est pas en cessation des paiements,
* le jugement du tribunal de céans fixant la date de cessation des paiements au 1er février 2025,
* le jugement du même tribunal rejetant l'action de la SAS [B] visant à contester ladite date de cessation des paiements,
Ainsi, Monsieur [I] [V] est fondé à faire valoir que son consentement à l'achat des parts sociales et son engagement de caution ont été donnés sur la foi d'une affirmation inexacte et qu'il ne s'est engagé que parce que la SAS [B] avait affirmé que la société SLM n'était pas en cessation des paiements,
Le fait que l'acte de cession n'ait pas été, au jour des présents, annulé pour vice du consentement n'est pas un moyen suffisant pour dire qu'il n'existe pas une contestation sérieuse à la demande de provision,
En conséquence, la juridiction de céans dira n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision,
3) Sur la demande de renvoi devant la juridiction du fond en application de l'article 837 du code de procédure civile :
Comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation (ex. cass. civ. 1, 5 juin 2024, n°23-10.369) le juge ne peut et ne doit se prononcer que sur les demandes indiquées dans le dispositif de chaque partie,
En l'espèce, dans son dispositif, la SAS [B] ne demande pas à la juridiction de céans un renvoi devant le juge du fond,
De même dans son dispositif Monsieur [I] [C] ne demande pas à la juridiction de céans de renvoyer l'affaire devant la juridiction du fond,
En conséquence, la juridiction de céans ne statuera donc pas sur ce point,
4) Sur les autres demandes :
L'équité justifie de condamner la SAS [B] à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande visant à voir condamner Monsieur [I] [C] à payer à la SAS [B] la somme de 59.000 euros,
DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de 40.000 euros présentée par la SAS [B],
CONDAMNONS la SAS [B] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [V] [I] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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