T. com. 3405, 13 mars 2026, n° 2026004712
Vérifier : T. com. 3405, 13 mars 2026, n° 2026004712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004712
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : [Y] [U], SELARL CHATEL & ASSOCIES
Défendeur (s) : [P] [Q] SUD [Adresse 2] N° SIREN : 917 508 6740 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges:
Mme Olivia COTHIER MAUGER
M Eddie ANOUFA
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 20/02/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 23/01/2026,
La partie demanderesse :
LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION LANGUEDOC [Localité 2]
A fait donner assignation à la partie défenderesse :
[P] [Q] SUD
D'avoir à comparaitre le vendredi 20/02/2026 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l'arrêté du 21 mars 2017, Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés, Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie,
Vu l'absence de conciliation,
Vu les pièces versées au débat,
S'entendre condamner [P] [Q] SUD à payer la somme de 2.504 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois de mars 2024 au mois de juin 2025
ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée la ou ses déclarations de salaires manquantes pour les mois d'avril et mai 2025.
S'entendre condamner en tout état de cause, [P] [Q] SUD à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
S'entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (article 514 du CPC).
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce,
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à l'entière demande de la caisse requérante laquelle est bien fondée au vu des pièces produites au dossier ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire celle-ci apparaissant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 400 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société [P] [Q] SUD
qui ne comparait pas ni personne pour elle à payer la somme de 2.504 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois de mars 2024 au mois de juin 2025 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à la Caisse de la région Méditerranée la ou ses déclarations de salaires manquantes pour les mois d'avril et mai 2025.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Condamne la société [P] [Q] SUD
à payer LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP la somme de
400 €
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [P] [Q] SUD
aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier.
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.