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T. com. 3405, 3 avr. 2026, n° 2026006351


Vérifier : T. com. 3405, 3 avr. 2026, n° 2026006351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
2026006351
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2eddd9cdc6046d4748e5e7

Texte de la décision

4,242 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006351

Numéro PC : TMP15381

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

03/04/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : MAITRE ANNE SOPHIE TURMEL

Défendeur(s) : 2S LEARNING (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] : 894 125 384 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Victor STANESCU Juges : M Frank RAYMOND M Grégory INCARNATO

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : M. [M] [C]

Débats à l'audience de chambre du conseil du 27/03/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier du 26/02/2026 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil, et s'est régulièrement présentée.

Sur ce le Tribunal,

Attendu qu'en application de l'article L. 631-1 du Code de Commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Les impayés ont débuté le en 2022 et la créance est établie par les titres et décomptes visés au bordereau de l'assignation.

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à la somme de 154 544 €. Cette créance est établie par les pièces produites au débat à savoir des tentatives de recouvrement qui ne sont pas sérieusement contestées.

Attendu que le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d'un actif disponible ou égal à la créance du demandeur. L'absence d'actif disponible est démontrée par des tentatives de recouvrement des créances infructueuses restés vains et par l'incapacité du débiteur à produire des éléments comptables et bancaires probants.

Attendu que l'état de cessation des paiements étant ainsi concrètement caractérisé, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

Oui le Ministère Public en ses réquisitions.

Constate

l'état de cessation des paiements et prononce la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de :

2S LEARNING (SAS) [Adresse 2]

Fixe

provisoirement la date de cessation des paiements au 26/02/2026.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire

: Mme [Y] [F]

Juges commissaires suppléants

: M. [G] [B]

Mme [I] [X]

Liquidateur judiciaire

: SARL EPILOGUE représentée par Maître

[W] [U]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Ordonne

la désignation de

SCP [J] [L] et [D] [N], Société civile professionnelle de commissaires de justice

, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Invite

s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.

Fixe à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.

Dit

que conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d'un an.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 03/04/2026, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, juges et Greffier sus-nommés.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

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