T. com. 3405, 5 juin 2026, n° 2026007808
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007808
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SALVIA DEVELOPPEMENT [Adresse 1] Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) : ODEA [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges
: M. Pierre DEMICHEL
M François CAYRON
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 22/05/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 03/04/2026, la partie demanderesse : SALVIA DEVELOPPEMENT a fait donner assignation à la société ODEA d'avoir à comparaitre le vendredi 22/05/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'ENTENDRE CONDAMNER la société ODEA à payer à la société SALVIA DEVELOPPEMENT les sommes de:
29.725,31 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au triple du taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement :
6.228.78 € au titre des intérêts et pénalités échus au 17/02/2026;
1.160 € au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance.
800 € à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi
2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application l'article 696 du Code de procédure civile.
Avec application sur le tout des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
Attendu que sur cette assignation, la SAS ODEA ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que postérieurement à la délivrance de l'assignation, la société défenderesse a procédé à deux règlements partiels au profit de la concluante, à savoir :
un règlement de 9.475,27 € en date du 12/03/2026;
un règlement de 2.000 € en date du 07/04/2026.
Que par application des articles 1342 et suivants du Code civil, ces règlements doivent être imputés sur le montant principal dû et constituent une reconnaissance non équivoque du principe de la créance de la concluante.
Compte tenu des règlements partiels intervenus, le montant principal de la société SALVIA DEVELOPPEMENT est actuellement de 18.263,04 €, auquel la défenderesse doit être condamnée ainsi que 6 228,78 € au titre des indemnités forfaitaires ainsi que 800 € d'indemnité complémentaire.
Attendu
qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE
la société ODEA à payer à la société SALVIA DEVELOPPEMENT les sommes de:
* 18.263,04 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au triple du taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement :
Ainsi que selon les conditions contractuelles,
6.228.78 € au titre des intérêts et pénalités échus au 17/02/2026;
1.160 € au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance.
800 € à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi
1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application l'article 696 du Code de procédure civile lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.
Avec application sur le tout des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
Le Greffier
Le Président.
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