T. com. 3405, 5 juin 2026, n° 2026007959
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007959
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu. [Adresse 1] Bordeaux Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES - ME LASRY
Défendeur (s) : [G] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges
: M. Pierre DEMICHEL
M François CAYRON
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 22/05/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 02/04/2026, la partie demanderesse :
BANQUE CIC SUD OUEST
a fait donner assignation à Monsieur
[G] [X]
d'avoir à comparaitre le vendredi 22/05/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [X] [G] à payer à la Banque CIC SUD OUEST, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel contracté par la SAS MAS, la somme de :
* 1.418,62 euros, outre intérêts au taux de 3,940 % à compter du 04/02/2026 et jusqu'à parfait paiement, outre mémoire des frais.
VOIR PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
VOIR RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit.
S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [X] [G] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'ENTENDRE LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 12/04/2023, la Banque CIC SUD OUEST a accordé à la SAS MAS un prêt professionnel n° 10057 19241 00020303803 d'un montant de 29.500 euros ayant pour objet de financer la réfection de la cuisine du restaurant, remboursable en 24 mensualités successives de 1.287,92 euros chacune au taux fixe de 3,940 % l'an.
Que ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [X] [G], dans la limite de la somme de 35.400 euros, suivant acte du 13/04/2023.
Que les échéances de ce prêt se sont avérées impayées à compter du 31/05/2025.
Que par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 23/05/2025, la SAS MAS a fait l'objet d'un redressement judiciaire.
Que le 16/06/2025, la Banque CIC SUD OUEST a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître [W] [R].
Que par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 14/11/2025, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Que Le 17/12/2025, la Banque CIC SUD OUEST a de nouveau régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître [W] [R].
Que par courrier recommandé du 19/12/2025, la Banque a mis en demeure Monsieur [X] [G] d'avoir à exécuter son engagement de caution en réglant la somme de 1.412.28 euros.
Que la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST est la suivante :
* Au titre du prêt professionnel de 29.500 euros au taux de 3,940 % l'an
[…]
Que la demanderesse est en conséquence bien fondée à solliciter, conformément aux dispositions des articles 1103 et 2288 du Code Civil, la condamnation de Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 1.418,62 euros, outre intérêts au taux de 3,940 % à compter du 04/02/2026 et jusqu'à parfait paiement, outre mémoire des frais avec la capitalisation des intérêts sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 1343-
2 du Code Civil.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu
qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue en dernier ressort susceptible d'opposition,
CONDAMNE
Monsieur [X] [G] à payer à la Banque CIC SUD OUEST, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel contracté par la SAS MAS, la somme de :
* 1.418,62 euros, outre intérêts au taux de 3,940 % à compter du 04/02/2026 et jusqu'à parfait paiement, outre mémoire des frais.
PRONONCE
la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE
Monsieur [G] [X] à payer à la requérante la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.
CONDAMNE
la société [G] [X] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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