T. com. 3405, 5 juin 2026, n° 2026008782
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 008782
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] 75009 Paris Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : [Z] [M] [R] [P] [Adresse 2] [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges
: M. Pierre DEMICHEL
M François CAYRON
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 22/05/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 16/04/2026, la partie demanderesse :
SOCIETE GENERALE
a fait donner assignation à Monsieur
[Z] [M] [R] [P]
d'avoir à comparaitre le vendredi 22/05/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [R] [P] [Z] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son engagement de caution solidaire, la somme de 41.663,10 € (Quarante et un mille six cent soixante-trois euros et dix centimes) en principal et intérêts échus au 18 mars 2026, outre intérêts à échoir au taux de 1,55% jusqu'à parfait paiement,
VOIR JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [R] [P] [Z] [M] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
S'ENTENDRE LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Attendu
que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que par acte sous seing privé du 09 décembre 2019, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a consenti à la SARL [M] ET FILS un prêt professionnel d'un montant de 110.000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 1.55 % l'an.
Que Monsieur [Z] [M] s'est porté caution solidaire de l'engagement pris par la SARL [M] ET FILS au titre de cet emprunt en faveur de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, pour une durée de 108 mois à hauteur de 50 % de l'encours et dans la limite de 71.500 € couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Que le 23 janvier 2023, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a placé la SARL [M] ET FILS en procédure de redressement judiciaire.
Que le 21 juillet 2023, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
Que la liquidation a été clôturée le 02 mai 2025 pour insuffisance d'actifs.
Que tenant cette situation, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [Z] [M] d'avoir à satisfaire à son engagement de caution en lui réglant la moitié de l'encours du prêt professionnel.
Que cette mise en demeure étant restée sans effet, la SOCIETE GENERALE se voit, par conséquent, que contrainte et fondée à saisir la juridiction de céans aux fins de voir condamner Monsieur [Z] [M] à lui verser la somme de 41.663,10 € (50% de l'encours en principal et intérêts à échus à la date du 18 mars 2026) au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts à échoir au taux de 1.55% jusqu'à parfait paiement.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE
Monsieur [R] [P] [Z] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son engagement de caution solidaire, la somme de 41.663,10 € (Quarante et un mille six cent soixante-trois euros et dix centimes) en principal et intérêts échus au 18 mars 2026, outre intérêts à échoir au taux de 1,55% jusqu'à parfait paiement.
JUGE que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
CONDAMNE
Monsieur [Z] [M] [R] [P] à payer à la requérante la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.
CONDAMNE
Monsieur [Z] [M] [R] [P] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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