T. com. 3405, 5 juin 2026, n° 2026009156
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009156
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
05/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me [U] [Y] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LLZ INVEST [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [Q] [P]
Défendeur (s) : SAS LL MAT (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges
: M. Pierre DEMICHEL
M François CAYRON
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 22/05/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 16/03/2026, la partie demanderesse :
Me [U] [Y] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LLZ INVEST
a fait donner assignation à la société
SAS LL MAT (SAS)
d'avoir à comparaitre le vendredi 22/05/2026 à 10h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
VOIR DIRE ET JUGER que la créance de la SAS LLZ INVEST à l'encontre de la SAS LLMAT est certaine, liquide et exigible,
S'ENTENDRE CONDAMNER la SAS LL MAT à payer à Maître [U] [Y] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LLZ INVEST, la somme de
2 122, 00 euros au titre de la créance certaine, liquide et exigible figurant au bilan comptable de la SAS LLZ INVEST arrêté au 31 décembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2025 et ce jusqu'à parfait paiement;
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
3 000.00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
VOIR DEBOUTER la SAS LL MAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; VOIR ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que selon Jugement du 22 juin 2022, le Tribunal de Commerce de BEZIERS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS LLZ INVEST et désigné Maître [U] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Que selon Jugement du 24 mai 2023, le Tribunal de Commerce de BEZIERS a converti le redressement judiciaire de la SAS LLZ INVEST en liquidation judiciaire et désigné Maître [U] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Que dans le cadre de ses diligences, Maître [U] [Y] es-qualité a découvert que la SAS LL MAT est débitrice de la somme de 2 122, 00 euros envers la SAS LLZ INVEST, au titre d'une créance née des relations financières intervenues dans le cadre de leur activité sociale, figurant dans le bilan comptable de la SAS LLZ INVEST arrêté au 31 décembre 2021.
Que selon courrier recommandé du 20 février 2024, Maître [U] [Y] es-qualité a sollicité à ce titre auprès de la SAS LL MAT le remboursement de la somme de 2 122, 00 euros.
Que la SAS LL MAT n'a pas daigné répondre à ce courrier.
Selon courrier recommandé du 13 août 2025, Maître [U] [Y], es-qualité et par l'intermédiaire de son Conseil, a donc été contraint d'adresser à la SAS LL MAT une mise en demeure.
Que la SAS LL MAT a accusé réception de ces deux correspondances, sans cependant juger utile de déférer.
Que dans l'intérêt collectif des créanciers inscrits de manière définitive au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LLZ INVEST, Maître [U] [Y] es- qualité est fondé s'adresser a la justice pour faire valoir ses droits.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue en dernier ressort susceptible d'opposition,
DIT ET JUGE
que la créance de la SAS LLZ INVEST à l'encontre de la SAS LLMAT est certaine, liquide et exigible,
CONDAMNE
la SAS LL MAT à payer à Maître [U] [Y] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LLZ INVEST, la somme de
2 122, 00 euros au titre de la créance certaine, liquide et exigible figurant au bilan comptable de la SAS LLZ INVEST arrêté au 31 décembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2025 et ce jusqu'à parfait paiement;
DIT
n'y avoir lieu à dommages et intérêts.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE
la société SAS LL MAT (SAS) à payer à la requérante la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE
la société SAS LL MAT (SAS) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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