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T. com. 3405, 5 juin 2026, n° 2026009284


Vérifier : T. com. 3405, 5 juin 2026, n° 2026009284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
2026009284
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
6a2ee5efcdc6046d474a69b4

Texte de la décision

4,536 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009284

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 05/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) AIG EUROPE (SA) [Adresse 1] LUXEMBOURG Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Défendeur (s) : MON ENERGIE RENOUVELABLE (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: Mme Nadine BAPTISTE

Juges

: M. Pierre DEMICHEL

M François CAYRON

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 22/05/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 21/04/2026, la partie demanderesse : AIG EUROPE (SA) a fait donner assignation à la société MON ENERGIE RENOUVELABLE (SARL) d'avoir à comparaitre le vendredi 22/05/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner la société MON ENERGIE RENOUVELABLE (SARL) à payer la SA AIG EUROPE :

la somme principale de 21.175,05 € ; -

les intérêts légaux dus au taux de refinancement de la Banque Centrale _ Européenne, majoré de 10 points à compter du 08/12/2025 jusqu'au 27/03/2026 de 986,01 € ;

Les pénalités de retard dues jusqu'à parfait paiement : MEMOIRE

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 1.040,00 € -4.000.00 €

au titre de l'article 700 du CPC celle de

les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du CPC.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que la société GREEN NEGOCE a vendu diverses marchandises et fournitures à la Société MON ENERGIE RENOUVELABLE, de sorte qu'elle

s'est trouvée créancière de cette dernière à hauteur de la somme de 27.175,05 € en suite des ventes successives exécutées entre parties et des factures émises.

Que toutes démarches amiables pour obtenir règlement sont demeurées vaines et notamment une LR/AR de mise en demeure du 21/05/2025, alors que l'obligation au paiement de la Société débitrice est établie en vertu des articles 1103, 1582 et 1650 du Code civil.

Que la Société AIG EUROPE SA, assureur-crédit, a indemnisé la Société GREEN NEGOCE du montant de ladite créance et se trouve ainsi subrogée dans tous ses droits et actions selon quittance subrogative en date du 27/10/2025.

Que toutes démarches amiables de la Société requérante auprès de la Société débitrice pour avoir paiement sont demeurées vaines et notamment une L/AR de mise en demeure du 08/12/2025, la requise tentant d'élever une difficulté alors qu'il n'en existait aucune, comme cela lui a été répondu.

Qu'à défaut de règlement, la requérante sollicite à bon droit la condamnation de la SARL MON ENERGIE RENOUVELABLE au paiement des sommes restant dues à ce jour et décomposées comme suit :

Principal:

27.175,05 €

Intérêts légaux dus au taux de refinancement de la Banque Centrale

Européenne, majoré de 10 points à compter du 08/12/2025:

986,01 €

Pénalités de retard dues jusqu'à parfait paiement :

MEMOIRE

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

1.040,00 €

Total à régler sauf mémoire

29.201,06 €

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne la société MON ENERGIE RENOUVELABLE (SARL) à payer la SA AIG EUROPE :

la somme principale de 21.175,05 € ;

les intérêts légaux dus au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points à compter du 08/12/2025 jusqu'au 27/03/2026 de 986,01 €;

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 1.040,00 €

au titre de l'article 700 du CPC celle de

Condamne

la société

MON ENERGIE RENOUVELABLE

(SARL) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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