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T. com. 3405, 5 juin 2026, n° 2026009446


Vérifier : T. com. 3405, 5 juin 2026, n° 2026009446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
2026009446
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
6a2ee6b8cdc6046d474d46f5

Texte de la décision

6,060 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009446

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

05/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant (s) : Me DURANCEAU Delphine

Défendeur (s) : [D] [X], [O] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: Mme Nadine BAPTISTE

Juges

: M. Pierre DEMICHEL

M Francois CAYRON

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 22/05/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 22/04/2026, la partie demanderesse : [Z] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait donner assignation à Madame [D] [X], [O] [V] d'avoir à comparaitre le vendredi 22/05/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

VOIR CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 6 septembre 2022 avec toutes conséquences de droit.

S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [X] [D] à payer à la société [Z] la somme de 12.424,73 € TTC suivant décompte arrêté au 25 février 2026, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

VOIR ORDONNER/la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

VOIR ORDONNER à Madame [X] [D] d'avoir à restituer le matériel loué à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [X] [D] à payer à la société [Z] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article de 699 du CPC.

Attendu

que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu

qu'il se ressort de la cause que suivant contrat du 6 septembre 2022, Madame [X] [D] a fait appel à la société CORPODERM RG pour s'équiper en matériel.

Que Madame [X] [D] a validé le bon de commande du matériel et a opté pour un règlement en 60 échéances successives avec la société [Z].

Que la société CORPODERM RG a livré le matériel commandé et Madame [X] [D] lui en a que donné quittance conforme le 3 octobre 2022.

Que le fournisseur, la société CORPODER RG, a facturé le matériel à la société [Z] par facture du 4 octobre 2022 aux fins de règlement.

Que La société [Z] a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à Madame [X] [D] de s'équiper en matériel moyennant 60 versements de 385,56 € HT soit 462,67 € TTC par mois selon facture unique de loyers adressée par la société [Z] le 6 octobre 2022.

Que Madame [X] [D] a cessé tout paiement régulier à compter du 20 novembre 2025 et cumulait 4 échéances impayées au 20 février 2026.

Que faisant application du contrat, la société [Z] lui adressait une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 25 février 2026 afin d'inviter Madame [X] [D] à rattraper le retard enregistré à peine d'application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.

Que la lettre de mise en demeure adressée par [Z] en recommandée avec accusé de réception a bien été avisée par la poste mais non réclamée par Madame [X] [D].

Que suivant décompte arrêté au 25 février 2026, date de la mise en demeure, la société [Z] déplore une créance de 12.424,73 € TTC.

Qu'en conséquence, la société [Z] est recevable et bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'article 1225 du Code Civil, la constatation de l'application, de plein droit, de l'article 13 du contrat et particulièrement la résiliation de la convention avec toutes conséquences de droit et la condamnation effective de Madame [X] [D] à lui payer la somme de 12.424,73 € TTC suivant décompte arrêté au 25 février 2026, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement se décomposant comme suit :

MONTANT DE L'ARRIERE

2190,63

19 loyer(s) à échoir du 20/03/26 au 20/09/27

9303,73

Indemnité et clause pénale 10,00 %

930.37

MONTANT TOTAL DES SOMMES DUES

12424,73 Euros

Par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts seront capitalisés. Que la société [Z] est également bien-fondée à solliciter la restitution du matériel loué aux frais avancés de Madame [X] [D] qui devra s'assurer de sa réception effective.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

CONSTATE

la résiliation de plein droit du contrat signé le 6 septembre 2022 avec toutes conséquences de droit.

CONDAMNE

Madame [X] [D] à payer à la société [Z] la somme de 12.424,73 € TTC suivant décompte arrêté au 25 février 2026, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

ORDONNE

à Madame [X] [D] d'avoir à restituer le matériel loué à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement.

CONDAMNE

Madame [X] [D] à payer à la société [Z] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article de 699 du CPC dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

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