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T. com. 3501, 4 sept. 2025, n° 2025R00087


Vérifier : T. com. 3501, 4 sept. 2025, n° 2025R00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
2025R00087
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
6a2eecd3cdc6046d474dab8a

Texte de la décision

7,310 caractères

2025R0[Immatriculation 1] 2/3233D/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

04/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 04/09/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 08/07/2025 devant M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Jeanne AUBRY, greffière d'audience.

SAS FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent JAMOTEAU

DEMANDEUR

SARL JOSSET TP BRICOIS

[Adresse 2]

NON COMPARANT

DEFENDEUR

FAITS ET PROCEDURE

La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES a une activité de vente d'équipements et de pièces pour les garages automobiles mais également de réparation automobile.

Dans le cadre de son activité, la société JOSSET TP BRICOIS a passé diverses commandes et a confié la réparation d'un véhicule à la société FREINAGES POIDS LOURDS SERVICES.

La société JOSSET TP BRICOIS ayant du retard dans le règlement des factures qui étaient émises, elle s'est vu signifier :

Une première mise en demeure en date du 16 décembre 2024 pour le règlement d'une somme de 4 555,16 € TTC,

Une seconde mise en demeure en date du 13 janvier 2025 pour le même montant.

Les deux mises en demeure ont bien été réceptionnées par la société JOSSET TP BRICOIS.

En vain.

C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 2 juin 2025, signifié non à personne, par Maître [W] [P] Commissaire de justice associé à RENNES (35), la SAS FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES a assigné la SARL JOSSET TP BRICOIS à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s'entendre :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 Code de procédure civile,

Condamner à titre provisionnel la SARL JOSSET TP BRICOIS à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme principale de 4 555,16 € outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de mise en demeure du 1er octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamner à titre provisionnel la SARL JOSSET TP BRICOIS à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme principale de 683,27 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ;

Condamner à titre provisionnel la SARL JOSSET TP BRICOIS à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme principale de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la SARL JOSSET TP BRICOIS à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00087 et évoquée à l'audience du 8 juillet 2025.

La société JOSSET TP BRICOIS n'était ni présente ni représentée.

L'ordonnance mise en délibérée sera rendue par défaut et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

La partie présente à l'audience a été informée conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 24 avril 2025.

MOYENS DES PARTIES

La partie présente a déposé à l'audience, à l'appui de ses arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES, en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

Elle produit :

Les mises en demeure du 16 décembre 2024 et 13 janvier 2025

Extrait de compte

Factures impayées reprenant les conditions générales de vente ;

Pour la société JOSSET TP BRICOIS, en défense :

La société JOSSET TP BRICOIS n'étant, ni présente, ni représentée à l'audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.

DISCUSSION

L'article 873 du Code de procédure civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le juge constate qu'aux termes des conditions générales de vente, le Tribunal de commerce de Rennes est la juridiction compétente en cas de litige entre les parties.

Au vu des pièces versées au débat la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES réclame par provision le paiement de 3 factures émises en septembre 2024 pour un montant total de 4 555,16€.

Les conditions générales de vente ainsi que les factures indiquent des dates d'exigibilité à 30 jours net de date de facture, et le juge constate que les dates d'exigibilité étaient dépassées à la date de l'assignation le 16 décembre 2024.

La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES produit- pièce 4- un extrait de compte 2020-2025.

Sur ce relevé n'apparait aucune écriture (vente ou règlement) pour l'année 2024, ni aucun solde débiteur corroborant la créance réclamée de 4 555,16 €

La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES est défaillante dans l'administration de la preuve de la créance réclamée.

Par conséquent le juge des référés déboutera la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES de sa demande de condamner la société la JOSSET TP BRICOIS à lui régler sous forme de provision la somme de 4 555,16 €.

Le juge des référés déboutera la société FREINAGE POIDS LOURDS SERIVICES de toutes ses demandes complémentaires.

La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Me Gaëlle BOHUON, greffière associée,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue par défaut et en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Déboutons la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES de sa demande de condamner la société JOSSET TP BRICOIS à lui payer sous forme de provision la somme principale de 4 555,16 €,

Déboutons la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES de toutes ses demandes complémentaires,

Condamnons la SAS POIDS LOURDS SERVICES aux dépens.

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL

LA GREFFIERE.

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