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T. com. 3501, 16 oct. 2025, n° 2025R00094


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Date
16/10/2025
Numéro
2025R00094
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
6a2eecebcdc6046d474dacff

Texte de la décision

7,471 caractères

2025R0[Immatriculation 1] 2/1155C/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16/10/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 16/10/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 09/09/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

L'ATELIER SANS CHAGRIN

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Caroline DUFFIN

DEMANDEUR

[Adresse 2]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas MARTINEAU

DEFENDEUR

FAITS ET PROCEDURES

La société L'ATELIER SANS CHAGRIN exploitait un fonds de commerce d'achat et revente d'objets, meubles et accessoires de décoration, activité de salon de thé au [Adresse 3] à [Localité 1].

Pour réaliser un projet de reprise, la société [X] [R] a été constituée le 8 novembre 2024, composée de Madame [I] [W] (88%, gérante), de la société L'ATELIER SANS CHAGRIN (10%) et de la société SAMBA (2%).

Par acte du 18 novembre 2024, la société L'ATELIER SANS CHAGRIN a cédé son fonds de commerce à la société [X] [R] moyennant la somme de 70.000 €.

L'acte de cession de fonds de commerce prévoyait notamment, au sujet du stock, que le stock ferait l'objet d'une facture séparée non soumise à TVA, avec règlement au plus tard le 30 janvier 2025.

La société L'ATELIER SANS CHAGRIN a consenti une avance en compte courant d'associé de 9500 € à la société [X] [R].

L'ATELIER SANS CHAGRIN a émis une facture de stock le 6 janvier 2025 pour un montant de 17 312,45 € TTC, puis une seconde facture corrigée le 28 avril 2025 pour un montant de 14 687,60€ (sans TVA).

Malgré plusieurs relances et mises en demeure, la société [X] [R] n'a pas réglé cette facture.

De même, elle n'a pas remboursé le compte courant d'associé malgré la demande formulée.

Par jugement du 3 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [X] [R].

C'est dans contexte que par acte introductif d'instance en date du 16 juin 2025, signifié non à personne par Me [Y] [E], Commissaire de Justice à RENNES, la société SAS L'ATELIER SANS CHAGRIN a assigné la société SARL [X] [R] à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s'entendre :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 alinéa 1 et 1341 du Code civil,

CONDAMNER la société [X] [R] à verser à la société L'ATELIER SANS CHAGRIN, à titre de provision, la somme de 9 500 € correspondant au compte courant d'associé, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2025,

CONDAMNER la société [X] [R] à verser à la société L'ATELIER SANS CHAGRIN, à titre de provision, la somme de 11 029,63 € correspondant à la facture de reprise du stock, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

CONDAMNER la société [X] [R] à verser à la société L'ATELIER SANS CHAGRIN la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [X] [R] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025, renvoyée pour plaider à l'audience du 2 septembre 2025, et évoquée à l'audience du 9 septembre 2025.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025.

L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

MOYENS DES PARTIES

Les parties présentes ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société ATELIER SANS CHAGRIN, en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

Elle précise à l'audience que par jugement en date du 3 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour [X] [R].

Dès lors, elle indique oralement se désister de l'instance, mais maintenir sa demande d'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 500 €.

Pour la société [X] [R], en défense :

[X] [R] fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signifiées par mail le 5 septembre 2025.

Elle soutient in limine litis l'irrecevabilité de la demande de provision de l'ouverture de redressement judiciaire, au visa de l'article L.622-21, I, 1° du code de commerce et de la jurisprudence.

Elle demande au président du Tribunal de commerce de :

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, Vu les articles 378, 379 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1348 et 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

In limine litis,

CONSTATER que la société [X] [R] est en redressement judiciaire depuis le 3 septembre 2025 ;

DIRE n'y avoir lieu à référé ;

En conséquence, DEBOUTER la société L'ATELIER SANS CHAGRIN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,
* DEBOUTER la société L'ATELIER SANS CHAGRIN de toutes ses demandes, fins et conclusions;

A titre subsidiaire,
* ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au fond, dont l'instance est enrôlée sous le numéro RG 2025 F 00291 auprès du Tribunal de commerce de Rennes ;

A titre infiniment plus subsidiaire,

ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes qui seraient dues par la société [X] [R] avec les sommes qui seront mises à la charge de la société L'ATELIER SANS CHAGRIN dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025 F 00291 auprès du Tribunal de commerce de Rennes ;

En tout état de cause :
* CONDAMNER la société L'ATELIER SANS CHAGRIN à verser à la société [X] [R] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

DISCUSSION

Le juge des référés prendra acte du désistement d'instance de l'ATELIER SANS CHAGRIN, lié au placement en procédure de redressement judiciaire de l'entreprise [X] [R].

Le Juge des référés considèrera qu'il n'y a lieu de faire droit à aucune demande d'une partie envers l'autre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conséquent, il déboutera les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Madame Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

CONSTATONS le désistement d'instance de l'ATELIER [Etablissement 1],

DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l'article 700 du CPC,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU

LA GREFFIERE.

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