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T. com. 3501, 18 sept. 2025, n° 2025R00097


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Date
18/09/2025
Numéro
2025R00097
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
6a2eed06cdc6046d474dae65

Texte de la décision

11,021 caractères

2025R0[Immatriculation 1] 2/2155C/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 18/09/2025 et signée par M. Jean-Paul EYRAUD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 01/07/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

D.R BRETAGNE

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Benoît GAUME

DEMANDEUR

OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS

[Adresse 2]

NON COMPARANT

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à Me Benoît GAUME le 18/09/2025.

FAITS ET PROCEDURE

La société DR BRETAGNE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 244,90 € dont le siège social est [Adresse 3], est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 420 419 319. Elle exerce une activité de commerce de gros de matériels, d'accessoires et de produits de nettoyage.

La société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 500 euros, dont le siège est situé [Adresse 4], est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 978 799 476. Elle exerce une activité de nettoyage et, à ce titre, est cliente de la société DR BRETAGNE.

Malgré de multiples réclamations, la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS ne s'est pas acquittée du règlement d'une somme de 7 741,61 € relative à une facture n° FA007639 du 30 août 2024 d'un montant de 9 741,61 € TTC qui correspond à un devis DE003850 du 1er août 2024 accepté.

Par lettre en date du 15 janvier 2025 adressée à l'Avocat de la société DR BRETAGNE, en réponse à une mise en demeure du 09 janvier 2025, la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS a expressément reconnu l'exigibilité de la créance de la société DR BRETAGNE et a proposé un échéancier de règlement.

Seule une somme de 500 € a été versée depuis cette lettre.

L'échéancier proposé n'a donc pas été respecté et il reste dû une somme de 7 241,61 €.

Aucune solution amiable ne pouvant alors être envisagée, la société DR BRETAGNE s'estime contrainte d'agir par la voie judiciaire.

Par acte introductif d'instance en date du 17 juin 2025, signifié par Maître [H] [Z], Commissaire de Justice associé à 44100 CHATEAUBRIANT, la société DR BRETAGNE a assigné la SARL OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l'audience du 1er juillet 2025 pour s'entendre :

Vu les articles 1101 et suivants, 1342 à 1346-5 du Code Civil, les articles 872, 873, 873-1 du Code de Procédure Civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* CONSTATER que l'obligation de la Société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS de régler la facture de la Société DR BRETAGNE n'est pas sérieusement contestable et qu'il y a lieu d'accorder à la demanderesse la provision sollicitée,

Et, en conséquence de :

CONDAMNER la Société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à payer à la Société DR BRETAGNE une somme provisionnelle de 7 241,61 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure,

CONDAMNER la Société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à verser à la Société DR BRETAGNE les sommes respectives de 1 000,00 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la Société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00097.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience publique des référés du 01 juillet 2025.

L'ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

La partie présente à l'audience a été informée conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 04 septembre 2025, puis suite à un premier report au 11 septembre 2025, reportée au 18 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

La partie demanderesse a déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle a considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des Référés y fait expressément référence.

Pour la société DR BRETAGNE, en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation du 17 juin 2025 valant conclusions à laquelle il convient de se reporter conformément aux articles 56 et 455 du Code de procédure civile.

Elle produit notamment à l'appui de sa demande :

La copie de la facture FA007639 du 30 août 2024 d'un montant TTC de 9 741,61 €,

La copie de la lettre recommandée avec accusé de réception du 09 janvier 2025 émise par le conseil de la société DR BRETAGNE, valant mise en demeure à l'encontre de la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS,

La copie du récépissé de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception n°1A20929482343,

La copie du courrier en date du 15 janvier 2025 de la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS, réponse à la mise en demeure du 09 janvier 2025, reconnaissant le montant de la dette de 7 741,61 € et proposant un échéancier de paiement en 4 mensualités,

La copie du compte client OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS, arrêté au 19 mars 2025 et faisant apparaître un solde restant dû de 7 241,61 €.

En application de l'alinéa 2 de l'article 873 du Code de procédure civile, la société DR BRETAGNE demande à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en Référé, de bien vouloir condamner la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à lui régler une provision de 7 241,61 € TTC sur les sommes lui restant dues.

De plus, elle estime que le comportement de la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS qui propose un échéancier de règlement mais ne le respecte pas caractérise donc une véritable résistance abusive et sollicite la condamnation de la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à la somme de 1 000 € à titre de provision sur des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle sollicite également la condamnation de la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS, en défense :

Ni présente, ni représentée, le juge des référés prendra sa décision au vu des éléments apportés par la société DR BRETAGNE demanderesse dans son assignation.

DISCUSSION

Sur la demande en principal

Il ressort des pièces versées aux débats que le bon de commande n'est pas produit. Toutefois, la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS reconnaît la réalité de sa dette au profit de la société DR BRETAGNE (lettre du 15 janvier 2025) et propose de l'apurer selon un échéancier mensuel qu'elle définit ainsi : 3 mensualités de 2 000 € le 25 de chaque mois à compter du 25 janvier 2025 et le solde de 1 741,61 € au 25 avril 2025.

Or, il ressort de l'examen du compte client OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS de la société DR BRETAGNE que l'échéance du 25 janvier d'un montant de 2 000 € n'a pas été payée, qu'un paiement partiel de 500 € a été effectué le 17 février 2025 et qu'aucun autre règlement n'est intervenu contrairement à l'engagement pris par la société débitrice.

Conformément aux dispositions de l'article 872 du Code de procédure civile, le Juge des Référés, juge de l'évidence, constate qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à la réalité de la dette et que l'engagement de paiement proposé par la société débitrice dans son courrier du 25 janvier 2025 n'a pas été respecté.

Les dispositions de l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile indique que « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut … ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Compte tenu des éléments ci-dessus, le Juge des Référés condamnera la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à payer à la société DR BRETAGNE la somme de 7 241,61 € TTC, à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à savoir le 09 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires à la demande en principal

Outre la demande de condamnation de la somme de 7 141,61 € au titre du solde restant dû, la société DR BRETAGNE sollicite du Juge des Référés la condamnation de la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à lui payer la somme de 1 000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il ressort de la demande de la société DR BRETAGNE que la demande s'analyse comme une clause pénale, ce qui est de la compétence des Juges du fond. De ce fait, le Juge des Référés déboutera la société DR BRETAGNE de cette demande ressortant d'une clause pénale et l'invitera à saisir le Juge du fond.

Sur les autres demandes

Ainsi, pour faire valoir ses droits, la société DR BRETAGNE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Ainsi, le Juge des Référés condamnera la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à payer à la société DR BRETAGNE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Juge des Référés déboutera la société DR BRETAGNE du surplus de sa demande à ce titre.

La société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Condamnons, à titre provisionnel, la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à payer à la société DR BRETAGNE la somme de 7 241,61 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09 janvier 2025,

Condamnons la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à payer à la société DR BRETAGNE la somme de 1 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboutons la société DR BRETAGNE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Condamnons la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS aux entiers dépens de l'instance,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE JUGE DES REFERES J.P. EYRAUD

LA GREFFIERE.

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