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T. com. 3501, 29 janv. 2026, n° 2025R00126


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Date
29/01/2026
Numéro
2025R00126
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
6a2eedbecdc6046d474db8dc

Texte de la décision

14,786 caractères

2025R00126 R26 2/1155E/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29/01/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 29/01/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/11/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

SARL [Adresse 1]

[Adresse 2] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN

DEMANDEUR

SAS CONTACTS AUTOMOBILES

[Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Anne DAUGAN

DEFENDEUR

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] [L] a confié l'entretien de son véhicule [B] RANGER immatriculé [Immatriculation 1] à partir de 2018 au GARAGE DU DOMAINE.

Le 26 juin 2023, le GARAGE DU DOMAINE, en raison de la mauvaise circulation du liquide de refroidissement, a procédé au remplacement de la pompe à eau et du flexible.

Les pièces avaient été achetées auprès de rétablissement CONTACTS AUTOMOBILES, concessionnaire [B].

Suite à un constat de fumée blanche à l'échappement, Monsieur [L] a ramené sa voiture au GARAGE DU DOMAINE.

Le 19 juillet 2023, le GARAGE a procédé au remplacement de la vanne EGR et du refroidisseur EGR. Le raccord de la vanne EGR s'était dessertie du corps.

Les pièces posées avaient à nouveau été achetées auprès de l'établissement CONTACTS AUTOMOBILES, concessionnaire [B].

Le 3 août 2023, suite à une surchauffe moteur, il a été constaté à nouveau un dessertissage sur un raccord de la vanne EGR.

Le 10 décembre 2023, le moteur est changé par le garage FERRON TECHNIQUE avec l'accord du propriétaire.

La vanne EGR est à nouveau changée et commandée auprès de de l'établissement CONTACTS AUTOMOBILES.

Au bout de 150 km, le garage constate une odeur de chaud lors de la relivraison au GARAGE DU DOMAINE.

Le véhicule a donc été rapatrié au GARAGE FERRON TECHNIQUE pour diagnostic : il est à nouveau constaté un dessertissage du raccord de vanne EGR.

Monsieur [L], à ce stade, envisageait une procédure judiciaire contre la société [Adresse 1].

Le 22 février 2024, le GARAGE DU DOMAINE a donc été contraint, à titre commercial et afin de mettre fin au litige, d'acheter le véhicule à Monsieur [L] pour un montant de 8.000 €.

Par la suite, le GARAGE DU DOMAINE a adressé à l'établissement CONTACTS AUTOMOBILES un courrier recommandé en date du 27 février 2024 afin de solliciter sa garantie, indiquant qu'il entendait solliciter une expertise auprès de son assureur.

La réunion d'expertise a été fixée au 9 avril 2024.

Monsieur [H], expert en automobile a assisté aux opérations pour le compte de la société CONTACTS AUTOMOBILE.

La conclusion, après constats, est que le véhicule a subi trois remplacements de vanne EGR sur deux moteurs différents.

La cause des désordres se situe donc dans la qualité des vannes EGR fournies par l'établissement CONTACTS AUTOMOBILES.

Le 19 décembre 2024, un premier courrier recommandé a été adressé à la société CONTACTS AUTOMOBILES par le biais du conseil de la requérante afin d'obtenir la prise en charge du sinistre.

Aucune réponse n'y a été apportée.

Une relance lui a été adressée le 02 mai 2025, restant vaine.

C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 28 août 2025 signifié à personne par Me [R], Commissaire de Justice à Rennes, la société [Adresse 1] a assigné la société CONTACTS AUTOMOBILES à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s'entendre :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de la société CONTACTS AUTOMOBILES sur le véhicule [B] RANGER immatriculé [Immatriculation 1] ;

DESIGNER pour y procéder tel expert qu'il plaira avec pour mission :

Convoquer les parties à une réunion d'expertise ;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, établissant le rapport de droit entre les parties, les obligations précises de chaque intervenant ;

Entendre les parties et tous sachants ;

Examiner le véhicule litigieux, de marque [B], modèle RANGER, immatriculé [Immatriculation 1];

Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur ;

Vérifier la réalité des anomalies, défectuosités, avaries ou non-conformités invoquées dans l'assignation ;

Déterminer si les pièces fournies par la société CONTACTS AUTOMOBILES, dont les vannes EGR, présentent un vice ;

Dire si les désordres sont permanents ou intermittents ;

Dans l'affirmative, en décrire les causes ; indiquer si les désordres résultent de manière directe d'un défaut de construction, d'un défaut d'entretien, de maintenance ou des conditions d'utilisation ;

Préciser s'ils affectent les organes essentiels et en indiquer leur nature et leur date d'apparition ;

Dire si ces désordres sont de nature à empêcher l'utilisation normale du véhicule ;

Préconiser, le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires en chiffrant leur coût et la durée nécessaire à leur mise en œuvre ;

Donner un avis sur la valeur vénale du véhicule au jour de l'expertise ;

S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;

De manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices le cas échéant subis.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00126.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025, et suite à un renvoi, a été évoquée à l'audience du 25 novembre 2025.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026, date reportée au 22 janvier 2026 puis au 29 janvier 2026.

L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

MOYENS DES PARTIES

Pour la société [Adresse 1], en demande :

La société GARAGE du DOMAINE fait valoir ses arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

Elle soutient que la responsabilité de la société [Adresse 1] est établie en sa qualité de vendeur des pièces viciées ayant engendré les pannes, souligne que le véhicule est actuellement non roulant, avec le moteur à remplacer, et chiffre les travaux de reprise à 8.291,83 € TTC par l'expert (remplacement moteur, refroidisseur EGR et vanne EGR).

Compte tenu de ce qui précède, la société GARAGE DU DOMAINE dispose à l'encontre de la société CONTACTS AUTOMOBILES d'un recours notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l'article 1231-1 du Code, de la responsabilité pour vice caché visée par l'article 1641 dudit code, voire de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue à l'article 1245 du même code.

Elle soutient justifier avant tout procès d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société CONTACTS AUTOMOBILES.

Pour la société CONTACTS AUTOMOBILES, en défense :

Présente à l'audience, elle ne produit pas d'écriture, mais émet protestations de réserves.

DISCUSSION

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La société CONTACTS AUTOMOBILES fait valoir ses protestations et réserves d'usage.

En l'espèce, suite à la réunion d'expertise du 9 avril 2024, la conclusion est que le véhicule a subi trois remplacements de vanne EGR sur deux moteurs différents. La cause des désordres se situe donc dans la qualité des vannes EGR fournies par l'établissement CONTACTS AUTOMOBILES.

Il est de bonne administration de la justice d'ordonner l'expertise, justifiée par la complexité technique du sujet et la nécessité de chiffrer le coût des éventuels travaux de remise en état.

De ce qui précède, la demande d'expertise est légitime et le Tribunal saisi sur le fond devra être éclairé par un avis d'expert.

En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société [Adresse 1] et d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à :

M. [W] [T] C2 Audit & Conseil [Adresse 4] 06.14.41.54.89 [Courriel 1]

Avec mission et selon les modalités définies dans le dispositif de la présente ordonnance.

Le juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.

Il conviendra de donner acte à la société CONTACTS AUTOMOBILES de ses protestations et réserves d'usage.

La société [Adresse 1] sera condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des référés,

Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Faisons droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société GARAGE DU DOMAINE le véhicule [B] RANGER immatriculé [Immatriculation 1], Donnons acte à la société CONTACTS AUTOMOBILES de ses protestations et réserves,

Désignons Monsieur [W] [T], cabinet C2 Audit & Conseil, en sa qualité d'expert judiciaire dans l'affaire opposant la société [Adresse 1], partie demanderesse, à la société CONTACTS AUTOMOBILES, partie défenderesse,

Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'expert désigné pourra consulter au Greffe les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du Code de procédure civile,

Disons qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre expert par le juge en charge du suivi du présent dossier,

Disons que l'Expert aura pour mission de :

Convoquer les parties à une réunion d'expertise ;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, établissant le rapport de droit entre les parties, les obligations précises de chaque intervenant ;

Entendre les parties et tous sachants ;

Examiner le véhicule litigieux, de marque [B], modèle RANGER, immatriculé [Immatriculation 1];

Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur ;

Vérifier la réalité des anomalies, défectuosités, avaries ou non-conformités invoquées dans l'assignation ;

Déterminer si les pièces fournies par la société CONTACTS AUTOMOBILES, dont les vannes EGR, présentent un vice ;

Dire si les désordres sont permanents ou intermittents ;

Dans l'affirmative, en décrire les causes ; indiquer si les désordres résultent de manière directe d'un défaut de construction, d'un défaut d'entretien, de maintenance ou des conditions d'utilisation ;

Préciser s'ils affectent les organes essentiels et en indiquer leur nature et leur date d'apparition ;

Dire si ces désordres sont de nature à empêcher l'utilisation normale du véhicule ;

Préconiser, le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires en chiffrant leur coût et la durée nécessaire à leur mise en œuvre ;

Donner un avis sur la valeur vénale du véhicule au jour de l'expertise ;

S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;

De manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices le cas échéant subis.

Disons que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur qu'il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du sapiteur,

Disons qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'Expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre toute technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du Code de procédure civile,

Fixons la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 2000 €, que la société [Adresse 1], demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf, par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,

Disons que l'expert fera connaître à la société GARAGE DU DOMAINE, demanderesse, et à la société [Adresse 5], défenderesse, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

Disons que l'expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier, après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,

Autorisons Madame, Monsieur les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

Disons que les dépens de l'instance sont à la charge du demandeur, la société GARAGE DU DOMAINE,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 76,79 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE JUGE DES REFERES

LA GREFFIERE.

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